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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2011, présentée pour Mme Supaporn X épouse Y, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101182 du tribunal administratif de Poitiers du 8 septembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mai 2011

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2011, présentée pour Mme Supaporn X épouse Y, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101182 du tribunal administratif de Poitiers du 8 septembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 1101182 en date du 8 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Charente-Maritime a produit l'arrêté du 27 novembre 2009, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donnant délégation de signature à M. Charles, secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X invoque de nouveau en appel la violation des dispositions des articles L 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme X, qui a sollicité son admission au séjour en considération de sa situation personnelle et familiale, alors même qu'elle a informé le préfet de l'exercice d'une activité professionnelle, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en date du 5 mai 2011 portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité thaïlandaise, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008, en qualité de conjoint de français, qu'elle a appris le français et a fait des démarches en vue de son insertion sociale et professionnelle dès son arrivée en France, qu'elle est inscrite au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés, et qu'elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement ; qu'elle fait également valoir qu'elle dispose d'attaches en France, où elle a noué de nombreuses relations amicales ; qu'elle soutient enfin qu'elle subit les conséquences de la décision de son époux d'entamer une procédure de divorce en raison de ses problèmes de santé ; que toutefois, eu égard à son arrivée récente en France et au fait qu'elle est sans charge de famille et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02773
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02773 ?
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