La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2012, 11BX02811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011 sous le n° 11BX02811 présentée pour M. Kerem A, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102217 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annu

ler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011 sous le n° 11BX02811 présentée pour M. Kerem A, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102217 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. Kerem A, né le 10 octobre 1983 en Turquie et d'origine kurde, est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2010 et a alors demandé l'asile ; que le préfet de la Gironde, auprès de qui cette demande avait été déposée, constatant que M. Kerem A avait précédemment, en 2003, sous l'identité de son frère Ekrem, présenté une demande similaire, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que l'office a rejeté cette demande par une décision du 10 novembre 2010 ; que M. A a alors saisi le préfet d'une demande de titre en invoquant le régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 17 février 2011, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande présentée contre ces trois décisions ;

Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2010, régulièrement publié, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Burg, préfet délégué pour la sécurité et la défense, dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de régularisation formulée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A, en se bornant à invoquer un risque général auquel il serait exposé en cas de retour en Turquie, pays où il résidait peu de temps avant la décision de refus de titre de séjour contestée, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles permettant de le faire regarder comme devant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, le préfet a pu légalement, après avoir constaté que cet emploi dans la région Aquitaine ne se caractérisait pas par des difficultés de recrutement et qu'il n'était pas recensé comme tel dans l'arrêté du 18 janvier 2008, et après avoir relevé que M. A ne faisait état d'aucun autre motif exceptionnel d'admission au séjour, lui refuser la délivrance du titre sollicité ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre et d'éloignement sur la situation de l'intéressé ;

Considérant, concernant plus particulièrement la décision fixant la Turquie comme pays de destination, que M. A fait valoir qu'elle serait insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et précise que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait enfin valoir qu'ayant refusé de faire son service militaire, il risquerait d'être incarcéré en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune pièce probante à l'appui de cette affirmation alors qu'il a été éloigné une première fois vers la Turquie en 2007 et n'est revenu en France qu'en septembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N°11BX02811


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02811
Numéro NOR : CETATEXT000025468725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award