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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011, présentée pour M. Sedat X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102176 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

ui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011, présentée pour M. Sedat X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102176 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce à la demande présentée seulement le 2 février 2012, jour de l'audience ; qu'il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1102176 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2009 et a déposé une demande d'asile au motif notamment que, d'origine kurde, il a refusé d'effectuer son service militaire en Turquie ; qu'il s'est marié le 14 août 2010 en France avec une compatriote, vivant en France depuis 2001 avec de nombreux membres de sa famille, et titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que la demande d'asile de M. X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2010 ; que son épouse a accouché d'un fils le 20 décembre 2010 ; qu'eu égard à la présence d'un enfant en bas âge, et à l'insertion sociale et familiale de Mme X en France, l'atteinte portée par la décision au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale doit être regardée comme disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu vingt ans jusqu'à son entrée en France en 2009 ; que, par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Cesso, conseil de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 septembre 2011 et l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. XA, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X une somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

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No 11BX02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02852
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02852 ?
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