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06/03/2012 | FRANCE | N°10BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 10BX02281


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL, dont le siège est Clinique d'Aressy à Aressy (64320) ;

La SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800799 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL, dont le siège est Clinique d'Aressy à Aressy (64320) ;

La SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800799 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL donne en location des locaux nus à la société SNECCA qui y exploite une clinique cardiologique ; qu'elle a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la part du loyer perçu correspondant aux surfaces affectées selon elle à l'activité d'hébergement des patients ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce taux réduit pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, ce qui a entraîné l'établissement de suppléments de taxe que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL a contestés ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juillet 2010 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives :/ - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ; / à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (...) " ;

Considérant qu'en assurant l'hébergement des patients dont l'état de santé le requiert, la clinique ne fournit pas des prestations dissociables des soins qu'elle leur prodigue à l'occasion de leur hospitalisation ; qu'ainsi, les locaux de la clinique ne présentent pas, même partiellement, le caractère d'un établissement d'hébergement au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la location à la société SNECCA de l'immeuble nu par la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL ne constitue pas une prestation relative à la fourniture du logement dans un établissement d'hébergement ; qu'il s'ensuit également que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL ne saurait utilement invoquer les dispositions du 4° c de l'article 261 D du code général des impôts, dans leurs rédactions successives, qui sont relatives aux conditions d'assujettissement et d'exonération des locations de locaux consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement ;

Considérant que ni la réponse ministérielle du 24 mars 2005 à M. Mouly, sénateur, ni l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, dont se prévaut la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL, ne donnent de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui a été dit ci-dessus, de sorte que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL n'est pas fondée à s'en prévaloir ; que les précisions, également invoquées par la société requérante, de la documentation administrative de base sous la référence 3 C-2121 ne concernent pas, en tout état de cause, l'application de l'article 279 du code général des impôts et ne peuvent donc être utilement invoquées ;

Considérant qu'en raison de la différence de nature entre l'activité d'une clinique et celle d'une maison de retraite, l'application du taux normal au loyer perçu par la société requérante ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une atteinte au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA ; qu'enfin, le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas dû lorsque le contribuable a fait connaître par une indication expresse portée sur sa déclaration les motifs de droit ou de fait pour lesquels il n'a pas mentionné certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou a donné à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ; que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL soutient, sans être contredite, avoir joint à ses déclarations de TVA de la période litigieuse, une mention expresse indiquant les raisons l'ayant conduite à appliquer le taux réduit sur une partie de ses loyers ; que, dès lors, elle est fondée à demander la décharge de l'intérêt de retard ayant grevé les impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à la SAS COMPAGNIE FINANCIERE IMMO MEDICAL de l'intérêt de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02281
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;10bx02281 ?
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