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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX00010


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Hong Ying épouse , demeurant à ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002703 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Hong Ying épouse , demeurant à ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002703 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité chinoise, a épousé un ressortissant français le 12 avril 2008 et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2008 au 2 juillet 2009 ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 14 octobre 2009, refusé de renouveler cette carte en se fondant sur la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que, par un jugement du 28 janvier 2010, le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas apprécié si l'intéressée, qui avait invoqué des violences de la part de son mari l'ayant conduite à quitter le domicile conjugal, pouvait bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 août 2010, le préfet, après avoir notamment relevé que les violences conjugales invoquées n'étaient pas établies, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que Mme fait appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;

Considérant que Mme soutient qu'après avoir vécu d'avril 2008 jusqu'en février 2009 en bonne entente avec son mari, ce dernier a commencé à se montrer agressif avec elle, ce qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal en juin 2009 après une nouvelle agression subie le 18 juin 2009 ; qu'elle produit deux déclarations de main courante datant des 27 février et 28 mai 2009 et des certificats médicaux faisant état d'hématomes contemporains de ces dates ; qu'elle a déposé une plainte circonstanciée contre son mari le 18 juin 2009 après une intervention de la police, laquelle avait été contactée par les voisins du couple chez qui Mme s'était réfugiée ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mari de la requérante a été relaxé " au bénéfice du doute " par un jugement correctionnel de Poitiers du 5 février 2010, Mme doit être regardée comme établissant, par les documents qu'elle produit, qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées sur elle par son mari ; que, par suite, en s'abstenant de prendre en compte ces violences pour apprécier le droit de Mme au renouvellement de son titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté est, dès lors, entaché d'illégalité et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme mais implique en revanche que le préfet de la Vienne réexamine sa situation en tenant compte de la reconnaissance par le présent arrêt de ce que l'intéressée a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences conjugales subies ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet-Delhumeau, avocate de Mme , de la somme de 1 300 euros, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002703, en date du 15 décembre 2010, du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 31 août 2010 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Brunet-Delhumeau, avocate de Mme , la somme de 1 300 euros, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00010
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BRUNET-DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx00010 ?
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