La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2012 | FRANCE | N°11BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX00676


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 sous le n° 11BX00676, présentée pour la SEAC FRERES, dont le siège social est 47 boulevard de Suisse, BP 52158, à Toulouse cedex 2 (31021) ;

La SEAC FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701065 en date du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu de 22 heures à 7 heures l'activité de fabrication de produits en béton qu'elle exerce 228 route de Grenade à B

lagnac, ainsi que le jugement n° 0703839 en date du 13 janvier 2011 par lequel...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 sous le n° 11BX00676, présentée pour la SEAC FRERES, dont le siège social est 47 boulevard de Suisse, BP 52158, à Toulouse cedex 2 (31021) ;

La SEAC FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701065 en date du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu de 22 heures à 7 heures l'activité de fabrication de produits en béton qu'elle exerce 228 route de Grenade à Blagnac, ainsi que le jugement n° 0703839 en date du 13 janvier 2011 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, de respecter les dispositions des articles 8.1 des annexes I des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 et de confirmer cette mise en conformité par une nouvelle campagne de mesure des installations dont les résultats devront être transmis à l'inspecteur des installations classées ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la SEAC FRERES ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thalamas, avocat de la SEAC FRERES ;

Considérant que la SEAC FRERES exploite depuis 1962 une usine de fabrication de produits en béton sur le territoire de la commune de Blagnac ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré le 14 septembre 2004 récépissé de sa déclaration d'activité entrant dans le champ d'application des rubriques n° 2515-2 et 2522-2 de la nomenclature des installations classées ; qu'à cette déclaration étaient joints les arrêtés du 30 juin 1997 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 2515 et 2522 ; qu'une visite de l'installation par l'inspecteur des installations classées le 8 juin 2005 a conduit à constater une exploitation non conforme aux prescriptions de ces arrêtés en ce qui concerne le bruit, l'analyse des rejets aqueux, le stockage des déchets et l'analyse des rejets de poussières ; que, le 7 octobre 2005, le préfet a pris, à l'encontre de la société, un arrêté de mise en demeure de respecter ces prescriptions ; qu'après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) émis le 20 octobre 2006, le préfet a informé, le 15 novembre 2006, la SEAC FRERES de son intention de suspendre l'activité de l'entreprise de 22 heures à 7 heures, de ce que cette suspension serait étendue à la période de 7 heures à 22 heures si l'étude acoustique n'était pas produite au 1er mars 2007 et l'a invitée à produire ses observations ; que, le 3 janvier 2007, le préfet a pris un arrêté suspendant l'activité de l'entreprise de 22 heures à 7 heures ; que l'inspection des installations classées ayant constaté, dans un rapport du 29 juin 2007, que les prescriptions imposées à la société exploitante n'étaient toujours pas respectées, notamment en matière d'émergences sonores, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 9 juillet 2007, mis en demeure la SEAC FRERES de respecter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, les dispositions du paragraphe 8.1 de l'annexe I des arrêtés du 30 juin 1997 et de confirmer cette mise en conformité par une nouvelle campagne de mesures dont les résultats devaient être transmis à l'inspection des installations classées ; que, par une requête unique, la SEAC FRERES fait appel des deux jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 janvier 2011 qui ont rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 et de celui du 9 juillet 2007 ;

Sur l'arrêté du 3 janvier 2007 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été rendue destinataire d'une lettre datée du 26 juillet 2006 émanant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par laquelle elle a été informée de façon détaillée des résultats de la visite d'inspection du 6 juillet 2006 et notamment des points sur lesquels son installation demeurait non conforme aux prescriptions s'imposant à elle ; que cette lettre précisait en outre que le délai de trois mois imparti par la mise en demeure du 7 octobre 2005 était expiré, que la société n'avait toujours pas transmis de propositions concrètes pour traiter la totalité des nuisances acoustiques malgré un courrier de relance du 24 février 2006 demandant une nouvelle étude acoustique et qu'il serait proposé au préfet de suspendre par arrêté préfectoral, après avis de la commission consultative compétente, les activités liées à la fabrication de poutres, de poutrelles et de dalles et l'utilisation de chariots élévateurs jusqu'à exécution des conditions imposées ; que cette lettre précisait enfin qu'un procès-verbal, lequel a été notifié à la société le 17 août 2006, serait dressé à son encontre pour non-respect de l'arrêté de mise en demeure du 7 octobre 2005 en ce qui concerne les nuisances sonores ; que la société requérante a ainsi été pleinement informée, bien avant la séance du CODERST du 20 octobre 2006, des griefs formulés à son encontre et des mesures envisagées pour mettre fin aux nuisances ; que les informations qu'elle a ainsi reçues, qui n'étaient pas différentes de celles contenues dans le rapport établi le 26 juillet 2006 à l'intention du préfet en vue de la saisine du CODERST, lui ont permis de présenter utilement sa défense devant cet organisme consultatif ; que, dans ces conditions, le fait que ce dernier rapport ne lui ait pas été communiqué est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu le 13 octobre 2006 la convocation à la séance du CODERST du 20 octobre 2006 ; que, bien que ce délai soit inférieur à huit jours, il n'en a pas moins permis à la société, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, de préparer utilement sa défense, ce que confirme le fait que la société a présenté des observations écrites la veille de la séance et a, comme en témoigne le procès-verbal de séance, présenté des observations orales assistée de son conseil lors de la séance du 20 octobre 2006 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des conditions et délais dans lesquels l'intéressée a été mise à même de préparer et faire valoir ses observations, le fait que la convocation lui soit parvenue moins de huit jours avant la réunion du CODERST ne constitue pas, à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté :

Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêté, la requérante se borne à faire valoir en appel que " les déversements aqueux du site ne caractérisaient aucune méconnaissance de la réglementation applicable " ; qu'il résulte cependant du rapport de l'inspection des installations classées en date du 26 juillet 2006, dont les constatations précises ne sont pas sérieusement démenties, que si les eaux industrielles sont recyclées entièrement, les rejets dans le réseau municipal des eaux pluviales, des eaux de ruissellement en provenance de l'aire de stockage sont caractérisés par des valeurs supérieures aux seuils réglementaires pour les matières en suspension totales (MEST) et le pH ; que dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, a légalement pu, par l'article 4 de l'arrêté contesté, imposer à la SEAC FRERES de présenter, au plus tard le 1er mars 2007, une étude, accompagnée d'un échéancier de travaux, portant sur la collecte avec décanteur débourbeur des rejets aqueux de la plateforme du site en périodes pluvieuses, et lui imposer de transmettre tous les ans à l'inspection des installations classées des mesures desdits rejets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEAC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 ;

Sur l'arrêté de mise en demeure du 9 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.(...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; que par suite, alors même que depuis la mise en demeure du 7 octobre 2005, la situation, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores, a été améliorée, le préfet était tenu, dès lors que l'inspection des installations classées a constaté, en particulier lors de sa visite du 14 mai 2007, que les exigences des paragraphes 8-1 de l'annexe I des arrêtés du 30 juin 1997 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans les rubriques 2515 et 2522 n'étaient toujours pas pleinement respectées, de mettre en demeure la SEAC FRERES de respecter ces prescriptions ; que le moyen tiré de l'absence de compétence liée du préfet pour prendre l'arrêté contesté ne peut qu'être rejeté ; que cette situation de compétence liée du préfet rend inopérants les moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa contestation dudit arrêté, y compris celui tiré de l'incompétence de son signataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEAC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SEAC FRERES présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEAC FRERES est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX00676


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00676
Numéro NOR : CETATEXT000025528196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx00676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award