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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX00720


Vu le recours, enregistré en télécopie le 18 mars 2011 sous le n° 11BX00720, et en original le 23 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau en ce que, d'une part, il a déchargé M. Pierre A de l'obligation de payer la somme de 20 069,33 euros, dont procède le commandement de payer émis le 12 décembre 2008 par le receveur de l'association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide pour le

recouvrement de créances de cette association, d'autre part, mis à ...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 18 mars 2011 sous le n° 11BX00720, et en original le 23 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau en ce que, d'une part, il a déchargé M. Pierre A de l'obligation de payer la somme de 20 069,33 euros, dont procède le commandement de payer émis le 12 décembre 2008 par le receveur de l'association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de condamner M. A aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juillet 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a déchargé M. Pierre A de l'obligation de payer la somme de 20 069,33 euros, dont procède le commandement de payer émis le 12 décembre 2008 par le receveur de l'association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide ; que ce commandement poursuit le paiement de créances de cette association syndicale ayant fait l'objet de titres de recettes émis par voie de rôles au titre des années 2000 à 2005, libellés au nom de M. A et pris en charge par le comptable au cours des années 2001 à 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

Considérant qu'il ressort des termes précités de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est également applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que les créances en litige, dont l'association syndicale réclame le paiement à M. A, qui est l'un de ses membres, sont des taxes aux termes de la loi du 21 juillet 1865 relative aux associations syndicales ou des redevances aux termes de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; que ces taxes ou redevances, inscrites aux rôles, doivent être regardées, même dans l'hypothèse où elles auraient trait, ainsi que le soutient M. A, au remboursement d'emprunts contractés pour son compte, comme des taxes syndicales au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions du ministre dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier du recours susvisé du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est transmis au Conseil d'Etat.

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No 11BX00720


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00720
Numéro NOR : CETATEXT000025528204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx00720 ?
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