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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01598


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011 sous le n° 11BX01598, présentée pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE, dont le siège est situé à l'Abbaye Sainte Scolastique à Dourgne (81110), par la SCP d'avocats Ortscheidt ;

La COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la région Midi-Pyrénées, née du rejet implicit

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011 sous le n° 11BX01598, présentée pour la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE, dont le siège est situé à l'Abbaye Sainte Scolastique à Dourgne (81110), par la SCP d'avocats Ortscheidt ;

La COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la région Midi-Pyrénées, née du rejet implicite de sa demande du 9 juin 2007 tendant à obtenir une subvention en vue de la réalisation d'une installation solaire thermique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012, présentée pour la région Midi-Pyrénées ;

Considérant que par lettre en date du 9 juin 2007, la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE a demandé au président de la région Midi-Pyrénées le bénéfice d'une subvention pour l'installation de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire de l'abbaye ; qu'une décision implicite de rejet, née du silence gardé sur cette demande, a été opposée par le président de la région Midi-Pyrénées ; que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, par jugement en date du 6 mai 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ; que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE interjette appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement par lequel la demande de la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE a été rejetée n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel ; que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte " ; qu'au sens des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant que selon ses statuts, la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE a en particulier pour objet la pratique de la vie monastique selon la règle de Saint Benoît " dans la solitude, la prière et le travail et dans la mise en oeuvre de la charité évangélique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie des BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE se partage entre le travail et les activités cultuelles comme la prière liturgique, la messe et la lecture en commun de la Bible ; que, dans ces conditions, alors même qu'en tant que congrégation religieuse la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE est régie par les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, elle entre dans le champ d'application de la loi du 9 décembre 1905, dès lors qu'elle exerce des activités cultuelles et qu'elle fait une demande de subvention ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : " (...) L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et de celles des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité publique finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, notamment, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte et que la subvention ne soit pas versée à une association cultuelle ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE exerce des activités cultuelles, elle n'a pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; qu'elle ne constitue donc pas une association cultuelle au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'au surplus, l'installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble de l'abbaye, qui comprend notamment les cellules des religieuses, une chapelle, un magasin, des ateliers et des chambres d'hôtes, ne peut être regardée comme un travail de réparation d'un édifice cultuel ; que la requérante ne pouvait donc pas bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant les associations cultuelles ;

Considérant, d'autre part, que l'installation de panneaux solaires ne peut être regardée comme constituant des travaux d'intérêt public local ou général dès lors que sa seule utilité est d'améliorer le confort et de réduire les coûts de fonctionnement en matière de chauffage des immeubles de l'abbaye ; que la circonstance que l'installation des panneaux solaires s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale pour la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et pour le développement des énergies renouvelables, ne suffit pas à faire regarder lesdits travaux comme d'intérêt public local ou d'intérêt général ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE ne pouvait légalement bénéficier de la subvention demandée en invoquant le caractère d'intérêt public des travaux envisagés ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE fait valoir que d'autres régions ont accepté de subventionner l'installation de chaufferies au bois de congrégations religieuses, les circonstances que d'autres régions se soient abstenues de faire application de la loi du 9 décembre 1905 ou aient fait une appréciation différente de l'intérêt de l'opération dont le subventionnement était demandé ne peuvent faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à sa formulation, l'article 2 de la Charte de l'Environnement, selon lequel " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", ne saurait être regardé comme imposant à la région Midi-Pyrénées d'octroyer la subvention en question sans tenir compte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...). / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur (...) la religion " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique (...) " ;

Considérant que le refus par la région Midi-Pyrénées de subventionner l'installation de panneaux solaires ne porte atteinte ni à la liberté de religion de la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE ni à sa liberté de manifester sa religion dès lors qu'il ne concerne que des travaux tendant à la diminution du coût de la production d'eau chaude sanitaire dont l'absence éventuelle de réalisation du fait de ce refus n'est pas de nature à faire obstacle aux activités religieuses de la COMMUNUTE DES BENEDICTINES ; que la décision attaquée n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 9 et 14 précités de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; que si la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE invoque également la méconnaissance par le refus contesté des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas en quoi la subvention demandée constituerait un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ; qu'elle n'indique pas non plus en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ce bien de façon discriminatoire par rapport aux droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de son premier protocole additionnel doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la région Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de subvention pour l'installation de panneaux solaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE la somme demandée par la région Midi-Pyrénées au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE L'ABBAYE SAINTE SCHOLASTIQUE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01598
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 CONCERNANT LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT - CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES AU CULTE.

14-03-02 Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 font obstacle à ce qu'une association ayant des activités religieuses bénéficie d'une subvention de la région pour la réalisation d'une installation solaire thermique dans ses bâtiments dès lors que la seule utilité de cette installation est d'améliorer le confort et de réduire les coûts de fonctionnement en matière de chauffage de ses immeubles et que cette installation ne peut donc être considérée comme constituant des travaux d'intérêt public local. Le fait qu'une telle installation s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale pour la réalisation d'économie d'énergie ne suffit pas à la faire regarder comme des travaux d'intérêt public local.

CULTES - CARACTÈRE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905).

21-005

CULTES - EXERCICE DES CULTES.

21-01

CULTES - BIENS CULTUELS.

21-02

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.

44-05


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01598 ?
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