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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01688


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2011, dont le siège social est situé à La Bicanterie, Saint-Léon-sur-Vézère (24290), par le cabinet d'avocats Lexia ;

L'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902104 du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annul

ation de la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle l'Agence de l'environneme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2011, dont le siège social est situé à La Bicanterie, Saint-Léon-sur-Vézère (24290), par le cabinet d'avocats Lexia ;

L'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902104 du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a rejeté sa demande de subvention pour l'installation d'équipements collectifs de chauffe-eau solaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de lui verser les subventions sollicitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation ou subsidiairement d'enjoindre à l'Agence de réexaminer sa demande de subvention sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruffié pour l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE a demandé à l'ADEME de la faire bénéficier d'une subvention pour l'installation dans ses locaux d'un chauffe-eau solaire ; que par une décision en date du 16 mars 2009, confirmée le 7 avril 2009 sur recours gracieux de l'association, le délégué régional pour l'Aquitaine de l'établissement public a rejeté cette demande pour le motif que l'aide qui pouvait être apportée à une telle association cultuelle ne devait concerner que la réparation d'un édifice cultuel, ce qui n'était pas le cas ; que l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE interjette appel du jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités publiques peuvent seulement accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE, celle-ci a pour objet l'organisation de séminaires et de sessions d'étude du bouddhisme dont les " directives et traditions de leurs Saintetés Dujom Rinpotché, Dilgo Khyentsé Rinpotché et Kangyur Rinpotché " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a comme activités régulières et fréquentes des " cérémonies d'offrande de tshok " également dénommées " festin sacré ", lors desquelles des aliments sont consacrés par un rituel et offerts aux esprits ; qu'ainsi, eu égard à ses statuts et à ses activités, l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE doit être regardée comme une association cultuelle ;

Considérant que la subvention demandée par l'association requérante avait pour but de permettre l'installation d'un chauffe-eau solaire dans ses locaux ; qu'il est constant que ces locaux abritent les activités de l'association et ne sont pas ouverts au public ; qu'ils constituent un édifice cultuel ; que l'installation d'un chauffe-eau solaire n'est pas un travail de réparation d'un édifice ; que, dans ces conditions, l'ADEME, en refusant de subventionner ladite installation sur le fondement des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que la décision attaquée étant fondée au regard des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, l'association requérante ne peut utilement invoquer ni le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Constitution en vertu duquel la République " assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression (...) " ; que le refus par le délégué régional pour l'Aquitaine de l'ADEME de subventionner l'installation d'un chauffe-eau solaire ne méconnaît pas les stipulations précitées dès lors qu'il ne concerne que des travaux tendant à la diminution du coût de la production d'eau chaude sanitaire dont l'absence éventuelle de réalisation du fait de ce refus n'est pas de nature à faire obstacle à la libre expression de l'association requérante ;

Considérant que si la subvention demandée s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables confiés par l'article L. 131-3 du code de l'environnement à l'ADEME, l'installation d'un chauffe-eau solaire dans les locaux de l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE ne constitue pas un investissement d'intérêt général ou même d'intérêt public local, mais un équipement susceptible de bénéficier aux seules personnes qui pratiquent le culte ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 131-3 du code de l'environnement pour faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'association requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADEME, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE la somme demandée par l'ADEME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU CENTRE D'ETUDES DE CHANTELOUBE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ADEME tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01688
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 CONCERNANT LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT - CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES AU CULTE.

14-03-02 Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 font obstacle à ce que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie subventionne l'Association du centre d'études de Canteloube pour l'installation d'équipements collectifs de chauffe-eau solaire dès lors qu'eu égard à ses statuts et à ses activités, l'association doit être regardée comme une association cultuelle et que l'installation n'est pas un travail de réparation d'un édifice cultuel.

CULTES - CARACTÈRE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905).

21-005

CULTES - EXERCICE DES CULTES.

21-01

CULTES - BIENS CULTUELS.

21-02

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.

44-05


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01688 ?
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