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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01695


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 sous le n° 11BX01695, présentée pour Mme Ouafae A épouse B, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101506 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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br>3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 sous le n° 11BX01695, présentée pour Mme Ouafae A épouse B, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101506 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duten, collaboratrice de Me Cesso, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, épouse B, de nationalité marocaine, après avoir épousé au Maroc, le 8 août 2007, un ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 31 octobre 2008, puis a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjointe de Français ; que, par un arrêté du 25 janvier 2011, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;

Considérant que Mme A affirme, sans être contredite, avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, que la rupture de la communauté de vie avec son époux procédait de violences dont elle avait été victime au domicile conjugal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que Mme A ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux, que le préfet de la Dordogne ait examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement sollicité à partir du seul constat de la rupture de la vie commune, sans exercer le pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L. 313-12 précité ; que, pour cette raison, il y a lieu d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif retenu ci-dessus, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas la délivrance à Mme A d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions à fin d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Cesso, conseil de Mme A, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101506 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 janvier 2011 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01695
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01695 ?
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