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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01883


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 27 juillet 2011 sous le n° 11BX01883, et en original le 29 juillet 2011, présentée pour M. Samuel A élisant domicile au cabinet de son avocat Me Marty, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001795 en date du 22 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au

séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 27 juillet 2011 sous le n° 11BX01883, et en original le 29 juillet 2011, présentée pour M. Samuel A élisant domicile au cabinet de son avocat Me Marty, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001795 en date du 22 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son avocat d'une somme de 1 794 euros au titre des frais de première instance, et d'une somme de 2 392 euros au titre des frais d'appel, le règlement desdites sommes emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né en avril 1979, entré en France en 2003, a fait l'objet de plusieurs refus de séjour ; qu'il a de nouveau demandé son admission au séjour en avril 2010 au préfet de la Haute-Vienne ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 25 août 2010, qui l'a également obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté et de conclusions à fin d'injonction ; qu'il fait appel du jugement ayant rejeté l'ensemble de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter les moyens du requérant tenant à l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal relève que " lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé " ; qu'il relève encore qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 7 avril 2010, que l'intéressé ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et estime " que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en n'instruisant pas sa demande sur le fondement des dispositions de cet article " ; qu'il ajoute que, dès lors que M. A n'a " pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour, lequel s'il n'est pas requis pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, en application des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du même code, sur le fondement desquelles a été examinée la demande de titre de séjour de l'intéressé " ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à juste titre par les premiers juges pour écarter ces mêmes moyens repris en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué énonce en des termes qu'il y a lieu d'adopter que " à supposer que M. A soit entré en France pendant la durée de validité de son visa délivré par les Pays-Bas, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, laquelle est fondée sur l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités françaises conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur l'absence d'atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé " ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement énonce à juste titre que " le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5221-4 du code du travail est inopérant, dès lors que M. A n'est ni employé par une entreprise de travail temporaire, ni employé pour une prestation de services hors du territoire français ; qu'en outre, la décision étant fondée, en ce qui concerne le droit au séjour de l'intéressé en qualité de salarié, sur l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités françaises, M. A, dont il n'est pas établi qu'il avait produit un contrat de travail à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour du 7 avril 2010, ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation que lui laissent les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité doit être écarté " ; qu'il convient d'adopter cette motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que, à propos de la vie privée et familiale du requérant, le jugement énonce "que M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en octobre 2003 à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas ne plus avoir aucune attache familiale dans ce pays, malgré le décès de sa mère en 1989, alors même que ce décès est survenu plus de quatorze ans avant son entrée en France et alors qu'il était encore enfant ; que s'il invoque la durée de son séjour en France, il est constant qu'il a toujours séjourné dans ce pays sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'enfin, s'il invoque la présence en France de son père, ressortissant français, et dont l'état de santé nécessite l'accompagnement par une tierce personne, il n'établit pas que l'épouse de son père, qui réside aux côtés de ce dernier, serait dans l'impossibilité d'aider son mari ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet, qui n'avait pas à indiquer lequel des motifs énumérés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui a paru fonder la possibilité d'une ingérence dans le droit de M. A à une vie privée et familiale normale, n'a pas porté à ce droit une atteinte excessive aux buts en vue desquels la mesure a été opposée, et ainsi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause le préambule de la Constitution ou l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques" ; qu'il ajoute "qu'eu égard à l'ensemble des faits évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A " ; que M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse retenue à bon droit par les premiers juges selon une motivation qu'il convient d'adopter ;

Considérant, en cinquième lieu, que, ainsi que l'ont dit à juste titre les premiers juges en des termes qu'il convient de reprendre : " le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit effectivement les conditions énoncées par l'article L. 313-11 du même code, ou celles énoncées aux articles L. 314-11 et L. 341-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il entrerait dans les autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de l 'intéressé à cette commission " ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas plus du dossier d'appel que de celui de première instance que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son propre refus de séjour opposé à M. A pour l'obliger à quitter le territoire français et qu'il se serait abstenu d'user de son pouvoir d'appréciation pour prendre cette dernière décision ; que, pour les motifs précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français et la désignation de son pays d'origine comme pays de renvoi ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, non plus que d'une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette ses concluions à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction formées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à son conseil de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal et devant la cour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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No 11BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01883
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01883 ?
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