La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2012 | FRANCE | N°11BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX02316


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 sous le n° 11BX02316, présentée pour Mme Mariame Amakpe A née B, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101605 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 sous le n° 11BX02316, présentée pour Mme Mariame Amakpe A née B, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101605 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lopy, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité béninoise, mariée depuis 2003 à un ressortissant français, est entrée sur le territoire français le 19 août 2009 munie d'un visa Schengen à entrées multiples d'une durée de 30 jours, puis s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en tant que mère d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 février 2011, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour en relevant notamment que son fils ne résidait pas en France, mais à Cotonou avec son père, et qu'elle ne justifiait d'aucune famille proche en France ; que Mme A fait appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A fait valoir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dans la mesure où son arrivée, seule, en France, a eu pour but de préparer une future installation de son époux et de son fils vivant au Bénin, tous deux de nationalité française, que ce projet n'a été retardé que pour des raisons liées à l'activité professionnelle de son époux, et que, d'ailleurs, son fils est entré en France en juillet 2011 pour y être scolarisé en CM1 au titre de l'année 2011-2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée seule en France le 19 août 2009 ; qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de son visa de 30 jours ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté que son époux comme son fils vivaient toujours au Bénin, où ce dernier, né en mars 2003, était d'ailleurs scolarisé au titre de l'année 2010-2011 ; qu'elle n'apporte aucune précision sur l'activité professionnelle de son époux, ni aucune preuve de la réalité du projet d'installation professionnelle en France de celui-ci, alors qu'à la date de l'arrêté litigieux, un an et demi s'était écoulé depuis son entrée sur le territoire national ; qu'elle ne fait état d'aucune famille proche en France à la date dudit arrêté ; que rien ne s'opposait à ce qu'elle retournât au Bénin vivre auprès de son époux et de leur fils ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en tant que conjointe d'un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée en 2003 en Grande-Bretagne, elle n'établit pas que la communauté de vie n'aurait pas cessé au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, ainsi qu'il a été dit, à la date de la décision attaquée, son époux résidait séparément au Bénin avec leur fils depuis août 2009 ; que la seule production d'une attestation de son époux affirmant qu'il vient souvent la voir en France ne suffit pas, par elle-même, à démontrer que la communauté de vie n'a pas cessé ; qu'il n'est pas établi que l'absence de cohabitation depuis 2009 entre les époux est justifiée par des circonstances impératives ou indépendantes de leur volonté ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 feraient obstacle à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre ni que le préfet aurait, par cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02316
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx02316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award