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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX02386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2011 sous le n° 11BX02386, présentée pour M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805412 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Gironde de délivrer à so

n épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2011 sous le n° 11BX02386, présentée pour M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805412 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Gironde de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande et de délivrer à son épouse, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande et de délivrer à son épouse, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'assortir l'injonction demandée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à son profit ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 15 mai 2008, le préfet de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. Youssef A, ressortissant marocain né en 1977, arrivé en France en 1981, titulaire d'une carte de résident, tendant à ce que son épouse , de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 5 mars 2007, soit admise au bénéfice du regroupement familial ; que ce rejet a été pris aux motifs que l'intéressée résidait irrégulièrement en France et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permettait " de déroger à la procédure d'introduction " ; que saisi par M. A d'un recours dirigé contre cette décision, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejeté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort du dossier et notamment des pièces d'ordre médical versées aux débats, dont des bulletins délivrés à M. A au terme de ses différents séjours de longue durée dans un établissement hospitalier en 2001, 2004, 2005 et 2006 produits en appel, que celui-ci, invalide, souffre de troubles psychiatriques dont la sévérité et les risques d'évolution négative qui s'y attachent sont attestés par un certificat médical daté du 5 juin 2008 ; que les termes de ce certificat, de peu postérieur au refus contesté et faisant mention de l'évolution depuis plusieurs années de la pathologie du requérant, révèlent l'existence et la gravité de son état pathologique à la date de cette décision, ce que corroborent ses hospitalisations précédentes ; que ce même certificat évoque, outre l'obligation d'un suivi médical régulier, la nécessité d'un environnement familial stable, et des témoignages suffisamment précis émanant d'infirmiers spécialisés, postérieurs à son mariage, montrent l'amélioration de l'état du requérant grâce à la présence de son épouse auprès de lui ; que, si le requérant n'est pas isolé en France où résident son père et sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, dont l'un est malade et qui ont au surplus la charge d'une enfant handicapée, soient en mesure de lui apporter l'assistance adaptée à son état ; que dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 du préfet de la Gironde ainsi que celle du jugement ayant rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation du refus opposé, le 15 mai 2008, à la demande de regroupement familial du requérant au bénéfice de son épouse implique, eu égard à son motif, qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste, conseil du requérant, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 0805412 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 mai 2008.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Coste la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 11BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02386
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx02386 ?
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