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08/03/2012 | FRANCE | N°10BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX01389


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SOCIETE ABE INGENIERIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59 allées Jean Jaurès à Toulouse (31000), représentée par son dirigeant, par Me Jayle ; la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400440 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SOCIETE ABE INGENIERIE tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supp

lémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les so...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SOCIETE ABE INGENIERIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59 allées Jean Jaurès à Toulouse (31000), représentée par son dirigeant, par Me Jayle ; la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400440 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SOCIETE ABE INGENIERIE tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ABE INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur ledit impôt les provisions pour dépréciation des titres qu'elle avait constituées au titre de ces exercices ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les impositions en résultant ainsi que les pénalités y afférentes ; que la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES fait appel du jugement qui a rejeté la demande de la SOCIETE ABE INGENIERIE ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies (...) Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour dépréciation de titres, elles ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ABE INGENIERIE a déduit de ses résultats imposables au cours des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, des provisions pour dépréciation des titres qu'elle détenait en sa qualité d'associée des sociétés civiles immobilières Coteaux de l'Union et Résidence d'Occitanie ainsi que des sociétés en nom collectif de construction-vente Servhotel, Servhotel I et Paul Riquet, lesquelles correspondaient au montant des rétrocessions de marge consenties à la SA PGM en vertu de conventions passées avec cette dernière ; que la dépréciation des titres à l'origine des provisions, d'ailleurs supérieures au montant de la valeur nominale des titres, n'était pas justifiée ; qu'en outre, quelles que soient les circonstances d'ordre économique et commercial invoquées, ces dépréciations n'auraient pu, en tout état de cause, légalement faire l'objet de provisions déductibles des résultats imposables ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à procéder à leur réintégration dans les résultats des exercices en litige ;

Considérant que les autres moyens invoqués par la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES à l'appui de sa contestation des impositions en litige sont identiques à ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges et que ceux-ci ont à bon droit écartés comme inopérants ; qu'en l'absence de tout nouvel élément, il y a lieu de les écarter par adoption du motif ainsi retenu ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie (...) est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la décision de majorer les impositions en litige des pénalités de mauvaise foi a été prise par un inspecteur principal dont le visa figure sur la notification de redressements ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la procédure est dès lors régulière nonobstant la circonstance que le nom de cet inspecteur principal n'a pas été mentionné sur la notification de redressements ; que, d'autre part, au cours de la procédure contradictoire de redressements, la SOCIETE ABE INGENIERIE a été informée de son identité dès lors qu'il a également signé la réponse aux observations du contribuable et que, sur ce document, son nom est indiqué ; qu'enfin, s'agissant de la procédure d'imposition, la SOCIETE ABE INGENIERIE ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ABE INGENIERIE ne pouvait ignorer que la déduction des provisions pour dépréciation de titres qu'elle a pratiquée au cours des exercices en litige, au mépris des règles comptables et fiscales en vigueur, lui permettait d'éluder l'impôt dû à raison des quotes-parts des résultats des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif dont elle était associée ; qu'ainsi, l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est déclarée " incompétente pour apprécier le régime des déductions des provisions passées et le caractère anormal de l'acte de gestion ", ait pris acte des raisons ayant conduit la SOCIETE ABE INGENIERIE à constituer de telles provisions est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi ainsi appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SOCIETE ABE INGENIERIE est rejetée.

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No 10BX01389


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JAYLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01389
Numéro NOR : CETATEXT000025528150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx01389 ?
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