La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°10BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX01397


Vu la requête, enregistrée à la cour le 11 juin 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Nassiet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600070 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de v

érifier le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception n° RA 5821...

Vu la requête, enregistrée à la cour le 11 juin 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Nassiet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600070 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de vérifier le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception n° RA 5821 4484 1 FR envoyée par les services fiscaux à sa nouvelle adresse à Merville (31330) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 475 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nassiet, pour M. X ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 à l'issue de laquelle il a été assujetti, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'il a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11" ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre alors en vigueur : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a adressé à M. X une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales portant sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que n'ayant pas répondu à cette demande, le requérant a fait l'objet d'une taxation d'office à raison des revenus d'origine indéterminée figurant sur ses comptes bancaires ; qu'à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée, M. X a formulé des observations auxquelles il soutient n'avoir jamais reçu de réponse ; qu'il ressort de l'attestation produite par les services postaux que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable datée du 22 novembre 2001, qui lui a été adressé à deux reprises, les 27 novembre 2001 et 5 février 2002, à son ancienne adresse " 2 lotissement Prieur à Seilh (31840) ", ne lui est effectivement pas parvenu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale l'avait aussi envoyé, le 5 février 2002, à la nouvelle adresse du requérant à Merville (31330) et que, bien qu'avisé de la réception de ce pli, il ne l'a pas retiré ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant régulièrement reçu ce pli ;

Considérant, en second lieu, qu'en appel, M. X invoque un nouveau moyen tiré de ce que, compte tenu du libellé de l'adresse, " Monsieur X Michel SCI Naspas " mentionnée sur le pli envoyé à Merville, l'administration fiscale n'établit pas que ce courrier lui était personnellement destiné et contenait la réponse aux observations qu'il avait formulées dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration avait mentionné sur l'avis de réception " 3926 " qui correspond au numéro que portent les lettres de réponse aux observations du contribuable, et, d'autre part, que la SCI Naspas, dont M. X est associé et qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, avait déjà été destinataire d'une telle lettre qu'elle avait reçue le 29 novembre 2001 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait y avoir d'ambiguïté sur le destinataire et le contenu de ce pli ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir reçu la réponse aux observations du contribuable, le requérant n'a pas été mis en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01397
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award