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08/03/2012 | FRANCE | N°10BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX02328


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAPMER, société anonyme, dont le siège est Darse de Pêche BP2012 Le Port à La Réunion (97823), représentée par son président-directeur général, par Me Donnenfeld ; la SOCIETE SAPMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700662 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 a

insi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites imp...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAPMER, société anonyme, dont le siège est Darse de Pêche BP2012 Le Port à La Réunion (97823), représentée par son président-directeur général, par Me Donnenfeld ; la SOCIETE SAPMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700662 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et, à titre subsidiaire, d'accorder le dégrèvement " armateur " pour la période considérée à hauteur de 50 % correspondant à l'activité de transformation et de transport des navires commerciaux qu'elle exploite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au cours de la première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, modifiée, relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gobillard, pour la SOCIETE SAPMER ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification en matière de taxe professionnelle de l'activité de pêche industrielle de la SOCIETE SAPMER, au titre des années 2002 à 2005, l'administration a remis en cause les dégrèvements en faveur des armateurs de navires de commerce dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en résultant ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : (...) Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la SOCIETE SAPMER a été présentée par M. , conseiller d'entreprise régulièrement mandaté, auquel l'avis d'audience a été adressé par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 7 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de l'article 25 de la loi de finances pour 2003 : " I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués. Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article " ; que les entreprises d'armement au commerce s'entendent des entreprises telles que définies par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ; que les articles 1 et 2 de cette loi disposent que : " l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire ", " Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié " ; qu'il résulte clairement de ces textes, qui sont d'interprétation stricte que seules les entreprises d'armement au commerce expressément visées par l'article 1647 C ter sont susceptibles de bénéficier du dégrèvement " armateur " pour la part de la cotisation relative à la valeur locative de leurs navires de commerce et équipements embarqués ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante exerce une activité de pêche industrielle et est armée pour cette activité ; que, nonobstant les circonstances que son activité soit réputée commerciale, qu'elle ait un but lucratif, qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés et inscrite au registre du commerce et des sociétés, la SOCIETE SAPMER ne saurait être regardée comme une entreprise d'armement au commerce ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser à la SOCIETE SAPMER le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle qu'elle a sollicité et dont les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts réservent l'octroi aux seules entreprises ayant la qualité d'armateur au commerce ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative de base sous le numéro 6 E-9-03 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

Considérant que la décision de l'administration d'accorder le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2003, qui n'est pas motivé, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de cet article ;

Sur la demande en réduction de taxe professionnelle :

Considérant que si l'article 1647 C ter du code général des impôts dans sa version en vigueur en 2006 prévoit la possibilité de demander le bénéfice du dégrèvement au prorata des opérations de transformation, de stockage et de transport, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir au titre des années 2002 à 2005 ;

Sur le bien-fondé des intérêts de retard :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du dégrèvement accordé par l'administration, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne vaut pas prise de position formelle, pour demander la décharge des intérêts de retard dont ses cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été légalement assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAPMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SAPMER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAPMER est rejetée.

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N° 10BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02328
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

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Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DONNENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx02328 ?
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