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08/03/2012 | FRANCE | N°10BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX02603


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARBACH FRANCE, dont le siège social est situé 324 boulevard de l'Europe ZA du Lantillon à Rouillac (16170), représentée par son gérant en exercice, par Me Kretz ; la SOCIETE MARBACH FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900530 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années

2004 à 2007 à raison de son établissement de Rouillac (Charente) ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARBACH FRANCE, dont le siège social est situé 324 boulevard de l'Europe ZA du Lantillon à Rouillac (16170), représentée par son gérant en exercice, par Me Kretz ; la SOCIETE MARBACH FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900530 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 à raison de son établissement de Rouillac (Charente) ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MARBACH FRANCE fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 à raison de son établissement de Rouillac (Charente), mises en recouvrement le 30 novembre 2008 ;

Sur la prescription de l'imposition relative à l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été informée par une lettre en date du 14 décembre 2007 qu'il serait procédé à un rehaussement de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 concernant son établissement de Rouillac ; que cette lettre, qui invitait la société requérante à présenter ses observations dans un délai de trente jours, comportait le motif des rehaussements litigieux, indiquait le montant des bases globales rectifiées de taxe professionnelle pour chacune des années en litige et détaillait en annexe la valeur des immobilisations ; que la requérante a d'ailleurs présenté des observations en réponse à ce courrier le 14 janvier 2008 ; que ce document, reçu le 18 décembre 2007 par la SOCIETE MARBACH FRANCE, soit avant l'expiration du délai de reprise, doit être regardé comme un acte interruptif de prescription au sens des dispositions de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°: a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les immobilisations litigieuses figurent à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de la SOCIETE MARBACH FRANCE ; que si elle soutient que les matériels à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années en litige étaient, en fait, soit hors d'usage et inutilisés soit avaient été mis au rebut, elle ne l'établit pas en se bornant à fournir des tableaux d'amortissements arrêtés au 31 décembre des années 2002, 2004 et 2005 ainsi que des listes informatiques sur lesquelles figure la mention " sortie avant 2002 " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait prendre en compte les immobilisations détruites ou cédées pour le calcul de la base de taxe professionnelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MARBACH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE MARBACH FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARBACH FRANCE est rejetée.

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N° 10BX02603


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02603
Numéro NOR : CETATEXT000025528172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx02603 ?
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