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08/03/2012 | FRANCE | N°10BX03104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX03104


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX, société à responsabilité limitée dont le siège est 9 rue Robert Schumann à Poitiers (86000), représentée par son gérant en exercice, par Me Vanhove ;

La SARL LE CHAMP DES CHEVAUX demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0901036 en date du 21 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au

xquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et des péna...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX, société à responsabilité limitée dont le siège est 9 rue Robert Schumann à Poitiers (86000), représentée par son gérant en exercice, par Me Vanhove ;

La SARL LE CHAMP DES CHEVAUX demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0901036 en date du 21 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vanhove pour la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX ;

Considérant que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les bases d'imposition une minoration de recettes correspondant à la valeur vénale d'un pavillon sis sur la parcelle cadastrée section BP 110 située sur le territoire de la commune de Buxerolles et l'a en conséquence assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 555 du code civil selon lesquelles le propriétaire du fond accède à la propriété des constructions édifiées par un tiers sur le terrain qu'il possède, ne sont pas applicables lorsque l'ouvrage élevé a été réalisé en vertu d'un contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol ; que lorsque des constructions ou ouvrages ont été exécutés par le locataire et à ses frais sur le terrain du propriétaire, ce dernier peut soit obliger l'intéressé à les enlever soit en conserver la propriété ; que dans ce dernier cas, le propriétaire doit, à son choix, rembourser au locataire soit une somme égale à la valeur dont le fonds a augmenté soit le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX a acquis le 6 septembre 2002 un terrain à bâtir qui a été divisé en trois lots ; qu'elle a obtenu, le 1er octobre suivant, le permis de construire sur l'un de ces lots, un pavillon ; que la société Compagnie des Villas et Demeures de France, promoteur immobilier qui détient la totalité du capital de la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX, a entrepris la construction de ce pavillon le 15 novembre 2002 ; que le permis de construire accordé a été transféré en 2003 à M. Christian X, président-directeur général de la société Compagnie des Villas et Demeures de France et gérant de la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX ; que ce dernier a, par acte en date du 21 avril 2004, fait l'acquisition pour la somme de 50 000 euros du terrain à bâtir où a été entrepris la construction du pavillon ; qu'avant même l'achèvement des travaux, il a donné à bail commercial à la société Compagnie des Villas et Demeures de France, par acte en date du 1er septembre 2004, un ensemble immobilier comprenant ce terrain à bâtir ainsi que le pavillon qui s'y trouve qui sera utilisé comme pavillon témoin ; que l'administration fiscale, estimant que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX avait accédé à la propriété de ce bâtiment au fur et à mesure de son édification, a regardé la cession du 21 avril 2004 comme portant non seulement sur le terrain à bâtir mais aussi sur le pavillon en cours de construction ; qu'elle a ainsi considéré que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX a commis un acte anormal de gestion en se privant, sans contrepartie, d'une recette correspondant à la valeur vénale du pavillon ;

Considérant que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX soutient que cette renonciation à recettes manque en fait dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de ce pavillon qui appartenait à la société Compagnie des Villas et Demeures de France ; qu'en effet, la société requérante aurait, en vertu d'une convention tacite, mis à la disposition de la société Compagnie des Villas et Demeures de France la parcelle afin qu'elle puisse y édifier son pavillon témoin ; que s'il est constant que c'est bien cette société qui a préparé le dossier de demande de permis de construire et qui a édifié le pavillon en cause, aucun élément joint à l'instruction ne permet d'établir ni l'existence de la convention tacite dont se prévaut la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX ni même que la société Compagnie des Villas et Demeures de France aurait édifié ce pavillon pour son propre compte ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de permis de construire en date du 3 août 2002 déposée par la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX et renseignée par M. X, que ce dernier a coché la case en vertu de laquelle il déclare édifier le pavillon pour lui-même ; que cette déclaration est confirmée par l'acte de vente du 21 avril 2004 où M. X précise qu'il souhaite destiner ce terrain à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; que si la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX se prévaut également, pour la première fois en appel, du versement par M. X de la somme de 48 000 euros en règlement de la facture du 17 décembre 2004 adressée par la société Compagnie des Villas et Demeures de France au titre des frais engagés pour le compte de M. X sur le chantier concernant ce pavillon, cette circonstance ne permet pas davantage de révéler l'existence d'un contrat de bail tacite liant la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX à la société Compagnie des Villas et Demeures de France, contrat qui aurait été implicitement repris par M. X lors de l'acquisition de la parcelle, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette somme, évaluée forfaitairement, correspondrait au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre au sens de l'article 555 du code civil ; qu'ainsi, en l'absence de titre de propriété et de contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol, la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX doit être regardée comme ayant acquis par voie d'accession, en application des dispositions de l'article 555 du code civil, la propriété de l'édifice au fur et à mesure de sa réalisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'acte anormal de gestion doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL LE CHAMP DES CHEVAUX est rejetée.

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N° 10BX03104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VANHOVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03104
Numéro NOR : CETATEXT000025528177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx03104 ?
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