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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX00069


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 10 janvier et 17 août 2011, présentés pour M. Vincent X demeurant ..., par Me Carius ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901702 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité de la décision du 12 février 2008 du directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un permis de pêche à pi

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 10 janvier et 17 août 2011, présentés pour M. Vincent X demeurant ..., par Me Carius ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901702 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité de la décision du 12 février 2008 du directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un permis de pêche à pied à titre professionnel pour la récolte des flions sur le gisement du vert-Bois/La Giraudière (Oléron sud-ouest) et pour la récolte des palourdes en baie de Bonne-Anse (estuaire de la Gironde) ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin d'évaluer son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Schontz pour M. X ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que M. X a demandé, le 12 novembre 2007, à bénéficier d'un permis de pêche à pied à titre professionnel sur l'estran de la Charente-Maritime ; que, par décision du 12 février 2008, ce permis lui a été refusé pour la récolte des flions sur le gisement de Vert-Bois/La Giraudière (Oléron sud-ouest) et la récolte des palourdes en baie de Bonne-Anse ; qu'il a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers à être indemnisé du préjudice que lui a causé le refus de récolter les palourdes en baie de Bonne-Anse évalué à la somme de 80 000 euros ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 2001 : " L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis délivré par le préfet du département sur le littoral duquel l'activité doit être pratiquée. L'autorité administrative se prononce, selon une procédure prévue par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, au vu : 1° Des éléments produits par le demandeur permettant, d'une part, d'apprécier la validité du projet ou l'expérience du demandeur et, d'autre part, de justifier de l'affiliation du pêcheur à un régime de protection sociale correspondant à cette activité (...) ; 2° Des éventuelles restrictions de pêche définies par le préfet de région territorialement compétent, en application de l'article 6 du présent décret (...) " ; que l'article 6 du même décret dispose : " En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité compétente, définie par les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut, dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied en : 1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi d'un permis de pêche maritime à pied à titre professionnel est subordonné à l'appréciation par l'autorité administrative de la validité du projet ou de l'expérience du demandeur, et, d'autre part, que le préfet de région territorialement compétent peut règlementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied en limitant leur nombre pour la pêche d'une espèce déterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision refusant à M. X le permis de pêche à pied pour récolter les palourdes en baie de Bonne-Anse est fondée sur le motif tiré de " l'absence de pêche effective déclarée pour 2007 " ; que l'administration justifie le bien-fondé de ce motif au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 mai 2001 en faisant valoir qu'il révèle l'absence d'expérience de l'intéressé ; que si M. X a obtenu une autorisation de pêche à pied professionnelle pour d'autres espèces, cette circonstance n'est de nature à établir ni son expérience ni la validité de son projet professionnel pour cette pêche, laquelle est réglementée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime dans la baie de Bonne-Anse pour préserver et assurer une gestion durable de ce gisement naturel coquillier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant auraient bénéficié d'une autorisation de pêche à la palourde ; que si effectivement deux personnes n'ayant pas eu de permis de pêcher cette espèce en 2007 ont obtenu un permis en 2008, c'est en raison du caractère abouti de leur projet professionnel pour la pratique de cette pêche en baie de Bonne-Anse, ce qui n'était pas le cas de M. X, qui n'a présenté à l'appui de sa demande qu'une lettre insistant sur l'importance d'obtenir une licence de pêche à la palourde en baie de Bonne-Anse pour que son activité de pêcheur à pied professionnel soit viable économiquement, une attestation du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime certifiant des démarches effectuées en vue de son installation de pêcheur à pied et un engagement d'achat de " palourdes sous réserve de marché " dont la date est incertaine émanant d'une entreprise de purification et de commercialisation de coquillages ; que, dans ces conditions, les moyens qu'il invoque tirés de l'illégalité fautive de la décision en litige au regard des dispositions précitées du décret du 11 mai 2001 et du principe d'égalité des citoyens devant la loi doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No11BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00069
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

395-04-03


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx00069 ?
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