La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX00137


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la SARL PRV COMPOSITES, société à responsabilité limitée dont le siège est ZI Ouest Allée B à Surgères (17700), représentée par son gérant en exercice, par Me Echard ;

La SARL PRV COMPOSITES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900978 en date du 10 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 20

07 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la SARL PRV COMPOSITES, société à responsabilité limitée dont le siège est ZI Ouest Allée B à Surgères (17700), représentée par son gérant en exercice, par Me Echard ;

La SARL PRV COMPOSITES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900978 en date du 10 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PRV COMPOSITES, qui exerce une activité de fabrication de pièces techniques en matière plastique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison d'une remise en cause des modalités de calcul de l'assiette de cette imposition ; que la SARL PRV COMPOSITES relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt afférent à l'année 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, applicable en l'espèce, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle " (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il est constant que la SARL PRV COMPOSITES fabrique dans son établissement situé à Surgères des volets, des moules et des coques en matière plastique ; qu'en 2005, période de référence pour la détermination des bases de l'imposition en litige, la société utilisait pour l'exercice de son activité des matériels et outillages dont la valeur globale d'acquisition est de 106 289 euros, comprenant notamment un appareil de projection simultanée d'une valeur de 10 945 euros, un ventilateur-compresseur d'une valeur de 7 989 euros, un appareil Gel Coat d'une valeur de 18 716 euros, une presse à panneaux d'une valeur de 11 273 euros, une cabine de peinture d'une valeur de 22 742 euros et un appareil de fabrication de moules de production d'une valeur de 64 778 euros ; que la valeur totale du matériel et de l'outillage représente 80 % des immobilisations inscrites à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, l'établissement qu'elle exploite dans un atelier d'une surface de 700 mètres carré doit, compte tenu de son activité et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, être regardé, pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte, comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les immobilisations devaient être évaluées selon la méthode d'évaluation définie à cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRV COMPOSITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnel auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRV COMPOSITES est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11BX00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00137
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ECHARD ; ECHARD ; ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx00137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award