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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01072


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour Mme Dzulja A née B demeurant France Terre d'Asile 5 rue de Tartifume à Niort (79000), par Me Bonneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100126 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 du préfet des Deux-Sèvres lui retirant le bénéfice de son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et

fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour Mme Dzulja A née B demeurant France Terre d'Asile 5 rue de Tartifume à Niort (79000), par Me Bonneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100126 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 du préfet des Deux-Sèvres lui retirant le bénéfice de son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ceci dans un délai respectivement de quinze jours et de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, entrée en France en mars 2009 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2009, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 10 décembre 2010, le préfet des Deux-Sèvres a retiré à Mme A le bénéfice de l'admission provisoire au séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes, pris en application des dispositions précitées : " Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Poitou-Charentes (Vienne, Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Vienne. Le préfet de la Vienne reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mars 2009, le préfet de la Vienne est compétent pour instruire une première demande d'asile déposée dans la région Poitou-Charentes et délivrer l'autorisation provisoire de séjour, les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres conservent leur compétence, en vertu de l'article 2 dudit arrêté, pour les demandes de réexamen, de renouvellement du récépissé de titre de séjour ou de délivrance du titre de séjour définitif ; que ces dispositions n'ont donc ni pour objet ni pour effet de priver les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres de la compétence qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée ; que, dès lors, le préfet des Deux-Sèvres était compétent pour prendre l'arrêté en litige ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé le 10 décembre 2010 par M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ; que M. Boyer disposait, en vertu d'un arrêté du 2 mars 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture du 3 mars 2009, d'une délégation consentie par Mme Barret, préfète des Deux-Sèvres, à l'effet de signer notamment les décisions portant sur l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté en litige n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière à cet effet doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, fait état, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressée et de sa situation familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que Mme A, qui n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'elle est d'origine rom, qu'elle est née au Kosovo et qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans ce pays ou en Serbie, pays où elle vivait avant son arrivée en France ; que, toutefois, et alors que la Serbie a été classée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au nombre des pays d'origine sûrs, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France en mars 2009, fait valoir que son époux et leurs quatre enfants, dont l'ainé est âgé de huit ans et le cadet, qui est né en France, d'un an, vivent en France ainsi que de nombreux membres de sa famille dont ses beaux-frères, qui ont obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié politique, qu'elle fait des efforts afin de s'intégrer dans la société française, que les ainés de ses enfants sont scolarisés et que, du fait de son appartenance à la communauté rom, elle ne pourrait mener une vie familiale normale au Kosovo, pays dont elle soutient avoir la nationalité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui vit en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, ne pourra poursuivre sa vie privée et familiale avec son époux, qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, et leurs enfants, ailleurs qu'en France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, comme il vient d'être dit, le préfet des Deux-Sèvres a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ; que cette dernière se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I où cette décision peut être assortie d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle, en vertu de ces dispositions, n'a pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " retour ", dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ", il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Deux-Sèvres, le 10 décembre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle serait de nationalité kosovare et non serbe ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait la nationalité kosovare du seul fait qu'elle soit née au Kosovo qui était alors une province de la république fédérale socialiste de Yougoslavie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A fait valoir que, du fait de son appartenance à la communauté rom, elle encourt des risques graves en cas de retour en Serbie ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2009, que la Cour nationale du droit d'asile, le 22 octobre 2010, ont rejeté sa demande d'asile et la Serbie figure depuis le 20 novembre 2009 dans la liste des pays d'origine sûrs ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle appartienne à la communauté rom ne suffit pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays où elle a vécu selon ses déclarations jusqu'à son arrivée en France à 25 ans ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru lié par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX01072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01072
Numéro NOR : CETATEXT000025528217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01072 ?
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