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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01087


Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900008 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Denis a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer le rétablissement de ladite imposition

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Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900008 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Denis a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer le rétablissement de ladite imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Méhala, représentant le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la Société de Gestion d'Investissements, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, le service a constaté l'absence de présentation de documents comptables et des pièces justificatives des charges portées en déduction ; qu'il a reconstitué le résultat imposable de cette société au titre de l'année 2004 et a notifié à chacun des associés, dont M. Denis , les conséquences à l'impôt sur le revenu des rectifications proposées, à concurrence de leur quote-part dans les résultats de cette société, selon la procédure de redressement contradictoire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. a ainsi été assujetti en se fondant sur l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (...) " ; que les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ;

Considérant, d'autre part, que si en vertu des articles 8 et 60 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, seule la Société de Gestion d'Investissements pouvait soumettre à cette commission le désaccord persistant sur les redressements qui lui avaient été notifiés, l'associé d'une société de personnes est recevable, à l'occasion de la contestation de son imposition, à critiquer la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société de Gestion d'Investissements, qui n'a présenté aucun document comptable obligatoire ni aucune pièce justificative de charges, a expliqué en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 21 septembre 2007, qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de remettre la comptabilité en raison d'un cas de force majeure et a indiqué qu'elle produirait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les justificatifs qu'elle aurait rassemblés et qu'elle n'avait pas pu présenter dans les trente jours suivant la proposition de rectification ; qu'elle a ainsi exprimé son désaccord sur le montant des charges retenues et la volonté de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce désaccord qui portait, contrairement à ce que soutient l'administration, sur le montant du résultat industriel et commercial de la société relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et impliquait que cette dernière se prononce sur l'existence et le contenu des pièces justificatives de charges, ce qui est une question de fait ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'administration n'ayant pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par la Société de Gestion d'Investissements, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La demande présentée par M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

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N° 11BX01087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LUBRANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01087
Numéro NOR : CETATEXT000025528219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01087 ?
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