La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01133


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Muhamed X, domicilié à L'Escale CADA 21 avenue des Cordeliers à La Rochelle (17000), par Me Marques-Melchy ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1100310 en date du 14 avril 2011 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Muhamed X, domicilié à L'Escale CADA 21 avenue des Cordeliers à La Rochelle (17000), par Me Marques-Melchy ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1100310 en date du 14 avril 2011 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant d'origine kosovare, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2009 en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 4 janvier 2011, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 avril 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du même jour, à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable et des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il résulte expressément de l'article 2 du même arrêté que cette délégation concerne les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et que la motivation de cette décision est stéréotypée, les premiers juges ont relevé que l'arrêté litigieux mentionne les conditions d'entrée en France de l'intéressé et la composition de sa famille, le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile ainsi que les considérations de fait qui, selon le préfet, justifient le rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour et en particulier, le fait que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas entretenir des liens privilégiés avec les autres membres de sa famille installés en France ; que les premiers juges ont ajouté que l'arrêté mentionne par ailleurs que M. X ne justifie pas être personnellement et effectivement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ils en ont conclu que l'arrêté, qui comporte, de la sorte, tous les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser au requérant un titre de séjour et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, est suffisamment motivé ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, que certains des membres de sa famille ou de sa belle-famille sont titulaires de cartes de résidents en qualité de réfugiés et que d'autres sont de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'après avoir séjourné en France au cours des années 1999 et 2000, M. X et sa famille sont retournés vivre au Kosovo jusqu'en 2009 et que son épouse a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, dès lors, M. X peut reconstituer la cellule familiale hors de France avec son épouse et leurs enfants ; qu'en outre, M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques de persécutions au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom, les premiers juges ont relevé que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances nationales compétentes, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le requérant, qui se borne à faire état d'informations à caractère général, notamment d'un rapport d'Amnesty international et d'articles de presse évoquant le statut des roms au Kosovo, ne démontre pas le caractère actuel, personnel et la gravité des risques auxquels il prétend être exposé ; que les premiers juges ont ajouté que s'il produit des attestations établies en novembre et en décembre 2010 par le président de l'association pour la protection des droits des roms déplacés, indiquant que la maison familiale de la famille X située dans la ville de Vuctirn a été détruite et qu'il n'est pas possible pour le requérant d'y retourner, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui a fui une première fois son pays en juillet 1999, est rentré en octobre 2000 au Kosovo et s'est installé à Leposavic, où il a séjourné et travaillé pendant neuf ans avant de revenir en France ; qu'en appel, M. X ne produit aucun élément nouveau pour établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. X de ses enfants ; que son épouse faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour, ce refus n'implique pas davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que les enfants soient scolarisés et bien intégrés ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs précédemment énoncés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile et précise que l'intéressé ne justifie pas être effectivement et personnellement menacé en cas de retour au Kosovo, énonçant ainsi les considérations de fait sur lesquelles cette décision se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du caractère personnel des risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ; qu'en outre, si le requérant fait état d'une incertitude concernant sa nationalité, eu égard notamment à la mention " Serbie-Monténégro/Kosovarde " figurant dans la rubrique nationalité de sa demande d'asile, il ne fait état d'aucun risque autre que ceux qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé s'il ne se conforme pas à l' obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

6

N° 11BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01133
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award