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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01170


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Nasser A, élisant domicile chez Me Saliha Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage N 620 à Toulouse (31100), par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004721 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Nasser A, élisant domicile chez Me Saliha Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage N 620 à Toulouse (31100), par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004721 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 septembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, de nationalité béninoise, est entré régulièrement sur le territoire français en 1999 à l'âge de 14 ans à l'invitation d'un club de football professionnel qui souhaitait le former et a tissé des liens très étroits avec sa famille d'accueil ; qu'il a eu une scolarité normale dans la filière généraliste scientifique puis, après avoir dû renoncer à une carrière professionnelle de footballeur, a occupé divers emplois, notamment dans le secteur du bâtiment, et suivi une formation dans les métiers de l'aéronautique ; qu'il a vécu en France en situation régulière pendant de nombreuses années ; que s'il a notamment obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2008, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, est rompue depuis le 9 août 2009 et que le divorce a été prononcé à l'amiable ; que la plainte pour violences conjugales de son épouse a été classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Toulouse ; que M. A, dont le père est décédé et dont la mère vit aux Etats-Unis en situation régulière, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'éléments au dossier faisant ressortir que la situation du requérant a changé, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sadek, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 11BX01170


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01170
Numéro NOR : CETATEXT000025528229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01170 ?
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