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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01258


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 24 mai et 5 juillet 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703789 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Batdour, annulé l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet de l'Aveyron rejetant s

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Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 24 mai et 5 juillet 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703789 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Batdour, annulé l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet de l'Aveyron rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une contenance totale de 6 hectares 73 ares situées sur la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence, appartenant à M. X;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC de Batdour devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 mars 2007, le préfet de l'Aveyron a refusé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Batdour l'autorisation d'exploiter 6 hectares 73 ares ; que le GAEC a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par le jugement attaqué, a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont notamment soumis à autorisation préalable les agrandissements qui portent sur une surface supérieure à un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le GAEC de Batdour, qui exploite 207 hectares 3 ares, a effectivement donné à bail 6 hectares 90 ares à un autre exploitant agricole, cette circonstance est sans incidence sur l'issue de la demande d'autorisation d'exploiter 6 hectares 73 ares supplémentaires qu'il a présentée compte tenu de l'indépendance de la législation des cumuls d'exploitations agricoles et de celle relative aux baux ruraux ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation par le GAEC de Batdour de ces nouvelles parcelles était soumise à la délivrance d'une autorisation d'exploiter ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 mars 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande du GAEC de Batdour tendant à l'exploitation de 6 hectares 73 ares, compte tenu de la cession de 6 hectares 90 ares, n'était pas soumise à autorisation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le GAEC de Batdour devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (...) " ;

Considérant que, pour refuser au GAEC de Batdour l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet s'est borné à indiquer qu'après agrandissement, M. Y, qui avait déposé une demande pour exploiter les mêmes parcelles, disposerait d'une surface et de droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes par actif inférieurs à ceux du GAEC de Batdour et que le premier était, dès lors, prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, sans faire référence à aucune des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ni à celles du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que si le préfet ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de cet article prescrivent de tenir compte, il lui incombe toutefois de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ; que la motivation retenue en l'espèce ne permet pas au pétitionnaire de vérifier que sa situation personnelle a été régulièrement appréciée au regard de l'ensemble des critères ici applicables ; qu'elle est, par suite, insuffisante et entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 mars 2007 ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

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No 11BX01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01258
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls - Cumuls d'exploitations - Champ d'application de la législation sur les cumuls.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls - Cumuls d'exploitations - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01258 ?
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