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08/03/2012 | FRANCE | N°11BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 11BX01406


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Ghizlane épouse , demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100408 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle ser

ait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Ghizlane épouse , demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100408 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme est entrée en France le 16 novembre 2007 munie d'un visa de long séjour et a été autorisée à séjourner en France et à y travailler en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, par lettre en date du 28 juin 2010, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2011, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme fait appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté du 21 janvier 2011 a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime, par M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture : " délégation de signature est donnée à M. Julien Charles, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. - des arrêtés de conflit ; -de la réquisition du comptable " ;

Considérant que les actes relevant des attributions susmentionnées de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2009 que le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des trois catégories d'actes explicitement visés ; que ces dispositions donnaient dès lors compétence à M. Julien Charles pour signer l'arrêté du 21 janvier 2011 refusant l'admission au séjour de Mme , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'accord précité que le bénéfice de la carte de résident de dix ans institué par l'article 1er susrappelé est réservé aux ressortissants marocains titulaires à la date de l'entrée en vigueur dudit accord d'une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans ; que par suite, Mme , entrée en France en 2007 et qui ne détenait pas à la date de l'entrée en vigueur dudit accord une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ne peut se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ;

Considérant que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que Mme , autorisée à séjourner en France et à y travailler en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier des stipulations applicables aux ressortissants marocains visés à cet article souhaitant obtenir un titre de séjour de dix ans ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant que Mme Ghizlane et M. Adil , de nationalité française, se sont mariés le 6 septembre 2005 ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait cessé, M. ayant quitté le domicile conjugal pour vivre chez ses parents à La Rochelle ; que si la requérante produit une attestation de son époux selon laquelle ils auraient repris une vie commune, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de police en date du 11 janvier 2011, que les époux ne partageaient plus le même domicile ; que par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme en qualité de conjoint de français, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; que les attestations et témoignages produits par la requérante ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle travaille et qu'elle est bien insérée dans la société française, ces circonstances, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, entrée en France à 24 ans, de la durée de son séjour en France et de la rupture de la vie commune avec son époux, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de la Charente-Maritime a porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 11BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01406
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;11bx01406 ?
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