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13/03/2012 | FRANCE | N°10BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 10BX00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Hervé Maire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504583, 0601834 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime, le 17 mai 1979, en raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée, à ce qu'un expert soit désigné afin d'évaluer son préjudice et à ce qu'une provision

valoir sur la réparation dudit préjudice lui soit accordée pour un montant de 10 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Hervé Maire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504583, 0601834 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime, le 17 mai 1979, en raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée, à ce qu'un expert soit désigné afin d'évaluer son préjudice et à ce qu'une provision à valoir sur la réparation dudit préjudice lui soit accordée pour un montant de 10 000 € ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Maire pour M. X ;

- les observations de Me Baltazar pour le département de la Gironde ;

- les observations de Me Parreno pour la CPAM de la Gironde ;

Considérant que M. Didier X, alors âgé de 17 ans, a été victime, le 17 mai 1979, d'un accident de moto, alors qu'il se rendait à son travail ; que cet accident a été cause d'un traumatisme abdominal avec rupture de la rate et d'une contusion de l'épaule gauche ; que l'intéressé, qui affirme que cet accident serait intervenu sur le chemin de la Caminasse à Bègles et résulterait de la présence d'une flaque de gazole et d'un trou dans la chaussée, a, par courrier du 25 juillet 2005, mis en cause la responsabilité de la puissance publique pour défaut d'entretien normal de la voirie et demandé l'indemnisation de l'entier préjudice subi du fait de l'accident susmentionné ; que, par courrier recommandé du 15 mars 2006, le Conseil général de la Gironde a rejeté la demande indemnitaire de M. X, en lui opposant la prescription quadriennale ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 17 mai 1979, à ce qu'un expert soit désigné afin d'évaluer son préjudice et à ce qu'une provision à valoir sur la réparation dudit préjudice lui soit accordée pour un montant de 10 000 € ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande à la cour de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 61 578,26 euros au titre du remboursement des débours définitivement exposés, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de M. X, qui constitue le point de départ de la créance qu'il allègue, a été reconnue par le médecin de la sécurité sociale à la date du 16 août 1979 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que le requérant soutient que la date réelle de consolidation a été fixée au 26 avril 2002 par une expertise médicale et que cet avis médical a été validé par une décision définitive du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 27 mai 2003 ; que, toutefois, tant l'expertise médicale que la décision juridictionnelle susmentionnées sont intervenues dans le cadre de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute " ; qu'en affirmant que " l'état médicalement constaté le 11 mai 1999 est une rechute de l'accident de travail du 17 mai 1979 ", ces décisions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la date de consolidation initialement fixée au 16 août 1979 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription de la créance sur le département de la Gironde dont se prévaut le requérant était acquise au 1er janvier 1984, en l'absence de tout événement interruptif antérieur à cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du Conseil général de la Gironde a opposé l'exception de prescription à la demande indemnitaire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer la somme de 61 578,26 euros en réparation de ses débours, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. X et la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X et la CPAM de la Gironde à verser au département de la Gironde une somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Gironde et les conclusions du département de la Gironde fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00250
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;10bx00250 ?
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