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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GARLIN, ayant son siège 3 rue Firmin Bacarisse à Garlin (64330), par Me Coudevylle ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802741 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Colas Sud Ouest, la société Dirickx groupe, la société Béarn Bigorre Clôture et la société Depond Arnaudin à réparer les désordre

s affectant un portail de la zone d'activité de la Porte du Béarn ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GARLIN, ayant son siège 3 rue Firmin Bacarisse à Garlin (64330), par Me Coudevylle ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802741 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Colas Sud Ouest, la société Dirickx groupe, la société Béarn Bigorre Clôture et la société Depond Arnaudin à réparer les désordres affectant un portail de la zone d'activité de la Porte du Béarn ;

2°) de condamner la société Béarn Bigorre clôture à réaliser à ses frais les travaux de remise en état nécessaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à condamner solidairement la société Colas Sud Ouest, la société Dirickx groupe, la société Béarn Bigorre Clôture et la société Depond Arnaudin à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise ;

3°) de condamner la société Colas Sud Ouest, la société Dirickx groupe, la société Béarn Bigorre Clôture et la société Depond Arnaudin à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de préjudice de jouissance, 1.500 euros pour résistance abusive, et 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Labat substituant Me Coudevylle, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN, de Me Touche pour le cabinet Racine, avocat de la société Colas Sud Ouest, de Me Lagree, substituant Me Bellaiche, avocat de la société Dirickx groupe ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Colas Sud Ouest, la société Dirickx groupe, la société Béarn Bigorre clôture et la société Depond Arnaudin à réparer les désordres affectant le portail installé sur le lot n° 1 de la zone d'activité économique "Zone d'activité de la Porte du Béarn";

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ";

Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que si la société Dirickx groupe, fournisseur du portail dont la pose a été assurée par la société Lacabanne, sous-traitant de la société Colas, n'est unie par aucun contrat à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN, elle a néanmoins fourni un élément d'équipement conçu et produit pour répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'elle est ainsi solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge de l'installateur ; que par suite, la société Dirickx groupe n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le fonctionnement du portail autobloquant installé sur le lot n° 1 de la zone d'activités de la Porte du Béarn, sont apparus quatre mois après sa pose par la société Lacabanne, sous traitant de la société Colas sud-ouest, et aux droits de laquelle vient la société Béarn Bigorre clôture ; qu'il est constant qu'ils ont persisté après la réception de l'ouvrage, intervenue sans réserve le 7 décembre 2006 ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN soutient que les désordres affectant ce portail avaient pu provisoirement disparaître à la date de la réception, elle ne l'établit pas en se bornant à supposer que l'absence de réserve lors de la réception révélerait l'absence de désordre apparent ; qu'au contraire, il ressort du rapport d'expertise que, lors de la réception, le portail présentait des erreurs de conception et de montage à l'origine directe des désordres constatés ; qu'en raison du caractère apparent de ces désordres, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Colas sud-ouest, de la société Depond Arnaudin de la société Béarn Bigorre clôture et de la société Dirickx groupe sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN n'a invoqué, dans le délai de recours, que la garantie décennale ; que ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs reposent ainsi sur une cause juridique différente, qui n'a été invoquée qu'après l'expiration des délais de recours ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colas sud-ouest, de la société Dirickx groupe, de la société Béarn Bigorre clôture et de la société Depond Arnaudin le paiement de la somme demandée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la société Depond Arnaudin dirigées contre la société Colas sud-ouest, la société Dirickx groupe et la société Béarn Bigorre clôture et celles présentées par la société Dirickx groupe à l'encontre de la société Béarn Bigorre clôture ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE GARLIN le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la société Depond Arnaudin, la société Colas sud-ouest, la société Béarn Bigorre clôture et la société Dirickx groupe ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE GARLIN et les conclusions de la société Dirickx groupe tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Depond Arnaudin, de la société Colas Sud-Ouest, de la société Béarn Bigorre clôture et de la société Dirickx groupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761--1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00015


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