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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2011, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM), ayant son siège RN 151 Saint Germain à Saint Savin (86310), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Avelia Avocats ;

La SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2011, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM), ayant son siège RN 151 Saint Germain à Saint Savin (86310), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Avelia Avocats ;

La SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, a refusé le licenciement demandé et a retiré la décision implicite de rejet née le 10 mars 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu la décision du 17 juillet 2008 portant délégation de signature à la direction des services de transport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) fait appel du jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 août 2008 autorisant le licenciement de M. X, a refusé le licenciement demandé et a retiré la décision implicite de rejet née le 10 mars 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 10 avril 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a été signée par l'adjoint au directeur des services de transport de ce ministère, lequel avait reçu du ministre, par décision en date du 17 juillet 2008, délégation régulière de pouvoir à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention dans le texte de la décision d'une autre personne que M. X ne constitue qu'une erreur de plume, sans incidence sur la réalité de l'examen des circonstances propres à l'affaire et le sens de la décision litigieuse; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; que les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, doivent rechercher si cette inaptitude justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher lui-même une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; que, compte tenu de sa taille, et de l'absence de précisions sur l'impossibilité de l'aménagement d'un poste de travail afin de l'adapter à l'état de santé de M. X, la société requérante n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder au reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise ; que la lettre circulaire du 25 juin 2008, adressée par la société requérante à une quinzaine d'entreprises, qui ne mentionnait que les restrictions à l'emploi de ce salarié, ne peut être regardée comme la recherche de bonne foi d'un reclassement ; que le moyen tiré de la régularité de la recherche d'un reclassement doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) à payer à M. X la somme de 1.500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE TRANSPORTS LOCATION MOREAU (TLM) est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'art L 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01112
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01112 ?
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