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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01348


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juin 2011 complété le 13 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901109 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme Sonia X en annulant son arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel il a prononcé son licenciement à compter du 12 janvier 2009 ;

2°) de rejeter la requête formée par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juin 2011 complété le 13 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901109 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme Sonia X en annulant son arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel il a prononcé son licenciement à compter du 12 janvier 2009 ;

2°) de rejeter la requête formée par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant sa décision du 10 février 2010 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X, annulé son arrêté en date du 7 janvier 2009 prononçant son licenciement et lui a enjoint de la réintégrer en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X soutient que l'auteur du recours du ministre ne pouvait ester en justice en l'absence de délégation de signature conférée à son signataire ; qu'il ressort, toutefois, de la décision du 11 avril 2011 portant délégation de signature et régulièrement publiée, que délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions à M. Dominique Lalande dans la limite des attributions du bureau du contentieux administratif ; que cela incluait donc la signature des recours lesquels entraient dans les attributions d'un bureau du contentieux ; que ce moyen doit par suite être rejeté ;

Sur les conclusions du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que sa décision n'était pas entachée d'un vice de procédure ; qu'il fait valoir que la décision litigieuse n'avait pas à être précédée de l'avis de la commission paritaire ;

Considérant que l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose que la décision de licenciement du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ; que tel est le cas en l'espèce, l'aptitude professionnelle en fin de scolarité des élèves de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire étant appréciée par un jury aux termes de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2006 ; que la situation et le projet de licenciement de Mme X, élève stagiaire, n'avaient donc pas à être soumis à l'appréciation de la commission paritaire ; qu'une telle formalité qui aurait été faite pour information ne présentait pas un caractère substantiel au regard du déroulement de la procédure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé ce motif pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES du 7 janvier 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le signataire de la décision litigieuse avait bien reçu délégation pour signer tous actes à l'exclusion des décrets, par arrêté du 20 août 2008 régulièrement publié ; que le moyen doit par suite être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle n'entrait dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'une sanction sévère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a eu des notes très insuffisantes, que le rapport de stage de mise en situation professionnelle mentionne son manque d'éthique et son absence de distance professionnelle ; que ce stage, qui a été noté 35 sur 100, est très défavorable ; qu'eu égard à ces notes, à ces rapports d'évaluation et aux appréciations émises par le jury, le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, en prononçant le licenciement de Mme X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son aptitude à l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire ;

Considérant, enfin, que Mme X soutient que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir en faisant valoir que l'administration s'acharne contre elle depuis qu'elle a contesté son premier licenciement et que les notes et appréciation défavorables sont très subjectives ; qu'il résulte de l'instruction que ce licenciement n'est que la suite de son premier licenciement dont l'annulation est fondée sur une irrégularité de procédure et que la manière de servir de l'intéressée est insuffisante ; que, par ailleurs, le fait que l'administration écarte les stagiaires insuffisants ne peut pas démontrer un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2009 portant licenciement de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 avril 2011 est annulé

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 11BX01348


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01348
Numéro NOR : CETATEXT000025528234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01348 ?
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