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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Sonia , demeurant ..., par Me Foutry ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 047,93 euros brut au titre des pertes du traitement de base, 1789,76 euros au titre de l'indemnisation de sujétions spéciales, 389,33 euros au titre de l'indemnité de charges pénitentiaires, 641,12 euros au titre de l'indemnité de résidence et 19,89 euros au titre de l'i

ndemnité d'habillement et de chaussures, toutes ces sommes portant intérêt au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2011, présentée pour Mme Sonia , demeurant ..., par Me Foutry ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 047,93 euros brut au titre des pertes du traitement de base, 1789,76 euros au titre de l'indemnisation de sujétions spéciales, 389,33 euros au titre de l'indemnité de charges pénitentiaires, 641,12 euros au titre de l'indemnité de résidence et 19,89 euros au titre de l'indemnité d'habillement et de chaussures, toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2007, date de sa réintégration ou, à défaut, à compter de sa réclamation réceptionnée le 6 octobre 2008 par l'ENAP, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme a été reçue au concours de surveillant pénitentiaire et admise à l'école nationale d'administration pénitentiaire ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure de suspension en raison de son interpellation en état d'ivresse manifeste sur la voie publique à Bordeaux et d'insultes à policiers, de deux absences irrégulières lors de son stage à la maison d'arrêt de Saint Maur et de menaces proférées à l'encontre d'une collègue élève surveillante ; que, compte tenu de l'insuffisance de ses résultats et au vu de la délibération du jury ayant statué sur son aptitude, le ministre de la justice a prononcé son licenciement par un arrêté en date du 7 juillet 2006, lequel a été annulé pour un motif de forme par le tribunal administratif de Bordeaux ; que ce jugement du 9 octobre 2007 est devenu définitif et Mme a demandé la condamnation de l'Etat à lui réparer son préjudice ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il la prive de son droit à réparation ; que, toutefois, la régularité d'un jugement ne tient pas au bien fondé de l'appréciation à laquelle se sont livrés les juges ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 n'est donc pas irrégulier pour avoir rejeté la demande présentée par Mme en tant qu'elle n'était pas fondée ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que l'illégalité de son licenciement, même basée sur une illégalité externe, lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice lié à la perte de revenus, d'un préjudice moral ainsi que d'un préjudice de retard de carrière ; que, toutefois, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif de Bordeaux, lorsqu'une décision est annulée sur le fondement d'un vice de légalité externe, une indemnisation ne peut être allouée par le juge du plein contentieux qu'à la condition que la victime établisse un lien de causalité suffisant entre l'illégalité externe fautive et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, les préjudices invoqués par Mme ne résultent que de son licenciement et non du fait que cette décision ait été prononcée irrégulièrement en raison du défaut de motivation en droit dont elle est entachée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme est rejetée.

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No 11BX01509


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01509
Numéro NOR : CETATEXT000025528240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01509 ?
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