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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01520


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01520, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a mis fin à son détachement en qualité de stagiaire dans le corps des assistants ingénieurs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la déc

ision en date du 2 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au président de l'institut nation...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01520, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a mis fin à son détachement en qualité de stagiaire dans le corps des assistants ingénieurs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au président de l'institut national de recherche en informatique et en automatique de la titulariser dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er octobre 2008 avec reconstitution de carrière, et de la mettre à disposition de l'institut national de la recherche agronomique pour une durée de trois ans à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'institut national de recherche en informatique et en automatique à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de l'institut national de recherche en

informatique et en automatique ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a mis fin à son détachement en qualité de stagiaire dans le corps des assistants ingénieurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. (...). " ; que l'article 29 alinéa 4 de ce décret dispose : " Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. (...) " ; que selon l'article 39 de ce même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) " ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la commission administrative paritaire saisie d'une demande d'avis préalable à un refus de titularisation recueille les observations de l'agent concerné par une telle mesure ; que, par suite, la circonstance que Mlle X n'a pu transmettre ses observations à la commission administrative paritaire, réunie le 16 septembre 2008, que le 14 septembre 2008, soit deux jours avant ladite réunion, après avoir reçu le 11 septembre 2008 communication de comptes-rendus et du rapport de stage, est sans incidence sur la régularité de la procédure de non-titularisation de l'intéressée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la commission administrative paritaire avait été saisie d'un dossier lui permettant de se prononcer avec une information suffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 241-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 : " I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre (...) sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. / Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (...) " ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que Mlle X bénéficiât, au cours de sa deuxième année de stage, d'un entretien destiné à l'informer des lacunes qui pourraient conduire à sa non-titularisation ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que des entretiens ont été organisés avec l'intéressée, afin d'assurer son suivi, et que la décision de refus de titularisation a été précédé d'un entretien de fin de stage ;

Considérant que s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, que Mlle X soutient que sa deuxième année de stage s'est déroulée dans des conditions irrégulières, faute d'avoir été évaluée pendant toute la durée de son stage complémentaire, et d'avoir bénéficié d'une formation adéquate ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a occupé des fonctions correspondant à son grade, a fait l'objet d'un suivi régulier par sa responsable hiérarchique, et a bénéficié de formations adaptées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été délibérément écartée du service à compter du 25 juin 2008, date à laquelle elle a été informée par sa responsable hiérarchique de l'intention de l'institut national de recherche en informatique et en automatique de ne pas la titulariser à la fin de son stage ; que, d'ailleurs, il est constant que, compte tenu des congés de l'intéressée, il restait peu de marges de manoeuvre à sa supérieure hiérarchique pour lui confier des activités d'envergure en fin de stage ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas su faire preuve d'une maîtrise suffisante des règles et techniques de la comptabilité publique et de l'environnement bureautique et des outils informatiques appliqués à la gestion comptable et financière et a entretenu des relations difficiles avec son équipe ; que, dans ces conditions, en refusant de la titulariser à l'issue de son stage, le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que sa hiérarchie aurait décidé de lui nuire, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut national de recherche en informatique et en automatique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme que l'institut national de recherche en informatique et en automatique demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut national de recherche en informatique et en automatique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01520


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01520
Numéro NOR : CETATEXT000025528242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01520 ?
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