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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par la SCP Avocagir, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000688-1001751 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale du pays d'Orthe a prononcé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du pays d'Orthe le paiement d'une

somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par la SCP Avocagir, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000688-1001751 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale du pays d'Orthe a prononcé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du pays d'Orthe le paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et se rapportant aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Corona, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000688-1001751 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale du pays d'Orthe a prononcé son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la signature apposée sur la décision attaquée est suffisamment lisible pour permettre d'identifier son auteur, la présidente du centre intercommunal d'action sociale ; qu'en outre, eu égard aux relations de travail permanentes entre elle et la présidente, Mme X ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'identifier cette signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence du nom et du prénom du signataire ne constitue pas un vice substantiel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de Mme X par le centre intercommunal d'action sociale n'était pas subordonné à la recherche d'un autre poste, pour lequel Mme X ne démontre d'ailleurs pas qu'elle aurait eu les compétences requises ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de licenciement a pu être motivée régulièrement par référence à des éléments figurant en annexe de la décision litigieuse ;

Considérant, ensuite, que si Mme X fait valoir son parcours professionnel et sa réussite dans son précédent poste, qui témoigneraient de l'acquisition de l'expérience et des connaissances nécessaires, il ressort des pièces du dossier que son contrat dans son précédent poste n'a pas été renouvelé ;

Considérant, également, que si Mme X met en doute la portée ou la réalité des différents manquements qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'énumération précise et circonstanciée par le centre intercommunal d'action sociale des différents manquements retenus à son encontre, que ses carences s'étendaient à l'ensemble de son domaine d'action, tant en matière administrative, juridique, financière ou comptable, que dans le domaine de l'animation de la structure, des relations avec le conseil d'administration et du contrôle des résultats obtenus ; que pour s'exonérer de ses responsabilités, la requérante soit prétend ne pas avoir été au courant, ou ne pas avoir été en fonction, soit minimise la portée de ces manquements, soit en rejette la responsabilité sur ses subordonnés, soit enfin met en doute leur réalité ; que les allégations de Mme X ne permettent pas de considérer que les innombrables griefs formés à son encontre ne caractériseraient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa manière de servir doit par suite être écarté ;

Considérant, enfin, que dès lors que les griefs du centre intercommunal d'action sociale forment un ensemble qui caractérise son insuffisance professionnelle, Mme X n'est pas fondée à soutenir que son licenciement aurait été inspiré par d'autres considérations que l'intérêt du service, ou serait l'aboutissement d'un harcèlement à son encontre ; que, si elle fait valoir que son éviction aurait un motif politique, il ressort des pièces du dossier qu'elle a soutenu le contraire lors de la plainte pour harcèlement déposée devant la gendarmerie nationale de Peyrehorade le 17 juin 2010, et que son engagement politique est postérieur à son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre intercommunal d'action sociale n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre intercommunal d'action sociale la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au centre intercommunal d'action sociale la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01870


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01870
Numéro NOR : CETATEXT000025528287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01870 ?
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