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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02009


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 par télécopie et le 10 août 2011 en original, présentée pour M. Joaquim José Monteiro X, demeurant chez Mlle X, ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004587 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
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3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 par télécopie et le 10 août 2011 en original, présentée pour M. Joaquim José Monteiro X, demeurant chez Mlle X, ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004587 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l'entier dossier relatif à ses demandes de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant signée à New York le 29 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 119-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

Considérant que M. Joaquim José Monteiro X, ressortissant de la république du Cap-Vert né le 9 février 1985, serait entré en France en décembre 2005 selon ses déclarations ; qu'après rejet le 8 avril 2008, d'une demande de séjour en qualité d'étudiant en date du 26 décembre 2007, il a présenté le 3 juin 2009 une demande de titre en qualité de père d'un enfant français ; que M.X interjette régulièrement appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant de manière erronée que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 11 juillet 1979 ne pouvaient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel le statut de réfugié a été refusé, alors que M. X n'avait pas présenté de demande en qualité réfugié, cette erreur du premier juge sur les données du dossier, n'entache pas la motivation de sa décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). " ; que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision lorsqu'il examine à titre gracieux les fondements possibles d'une autorisation de séjour autres que ceux invoqués par le demandeur ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

Considérant que le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions précitées au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de leur inconstitutionnalité au regard de la constitution du 4 octobre 1958, n'est pas assorti de précisions suffisantes quant aux dispositions invoquées de la convention ou de la constitution, pour en apprécier la portée ; que les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur les dispositions figurant en page 21 de la circulaire NOR/INT /04/00006/C du 20 janvier 2004, relative aux conditions d'application des dispositions sus rappelées ne présentent pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, a reconnu le 29 septembre 2008 son fils Kylian né le 18 février 2009 à Toulouse de nationalité française ; qu'en se bornant à produire des factures d'achat de produits de consommation courante sans affectation possible à l'entretien de l'enfant et des attestations dépourvues de valeur probante dont l'une établie par la mère de l'enfant, ainsi que des documents postérieurs à la décision attaquée, il n'établit pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance sans qu'il puisse utilement invoquer la faiblesse de ses ressources ; que le préfet soutient sans être utilement contredit que l'intéressé n'a pas complété son dossier de demande de titre de séjour, en dépit des courriers qui lui ont été adressées les 7 août 2009, 28 septembre 2009 et 15 janvier 2010 ; que si le requérant soutient qu'il demeure depuis mai 2011 avec la mère de son enfant et celui-ci, il ne produit que la copie d'un bail d'habitation passé conjointement avec sa compagne à effet du 1er mai 2010 mais non signé et postérieur à la décision attaquée ; qu'il n'établit ni même n'allègue l'existence, à la date de l'arrêté, d'une communauté de résidence avec son fils alors qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des parents résidait à une adresse distincte ; que, dès lors, M. X, dont l'absence de ressources financières à la date de la décision contestée n'est pas à l'origine du refus de séjour, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. X possède en la personne de son enfant et de la mère de ce dernier des liens avec la France, il ressort des pièces du dossier qu'il a dans son pays d'origine un autre fils né le 25 novembre 2005, ses parents et deux membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que comme exposé ci-dessus, M. X, qui ne vivait pas avec son fils et la mère de ce dernier à la date de l'arrêté attaqué, n'établit ni contribuer à son éducation, ni subvenir à ses besoins ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que du fait du rejet des conclusions en annulation du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;/(...). " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 mars 2011 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le Cap-Vert comme pays de destination ;

Sur les conclusions en injonction et astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X, lequel a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme que le requérant demande en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N°11BX02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02009
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02009 ?
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