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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2011, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100823 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2011, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100823 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonnaise, relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée précise notamment que le requérant, qui n'est parvenu à valider que la première année de licence " administration économique et sociale " malgré cinq inscriptions successives, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, qu'il ne justifie pas davantage d'une communauté de vie ancienne avec sa compagne de nationalité française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Gabon, pays dont il est ressortissant, ou au Nigéria où réside sa famille ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait ; qu'il ne résulte pas davantage de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

Considérant que M. X est entré en France le 12 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études universitaires, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée du 5 octobre 2005 au 4 octobre 2010 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Toulouse, mais n'a validé que le premier semestre ; qu'inscrit dans cette même filière universitaire en 2006-2007 puis en 2007-2008, il n'est parvenu qu'à valider un semestre de la deuxième année ; que lors d'une troisième inscription pour l'année universitaire 2008-2009, l'intéressé a validé sa première année ; que l'intéressé s'étant de nouveau inscrit pour l'année universitaire 2009-2010, il a de nouveau échoué à valider sa deuxième année et n'a validé qu'un trimestre afférent à la troisième année ; qu'ainsi, après cinq années d'études supérieures, le requérant n'a obtenu aucun diplôme et n'est parvenu à valider que sa première année ainsi qu'un semestre dans chacune des deuxième et troisième années ; que la circonstance qu'il a obtenu, à la fin de l'année 2011, le diplôme de licence d'administration économique et sociale, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que si l'intéressé fait valoir une infirmité de la main gauche, et produit deux certificats médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses échecs répétés auraient pour origine ce problème de santé ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que cet article, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; que comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté du 17 janvier 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02012
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02012 ?
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