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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02294


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11BX02294 le 11 août 2011, présentée pour Mme Fanta X, demeurant à l'Entraide Sociale Poitevine 6 place Sainte-Croix à Poitiers (86 000) par Me Hay, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11BX02294 le 11 août 2011, présentée pour Mme Fanta X, demeurant à l'Entraide Sociale Poitevine 6 place Sainte-Croix à Poitiers (86 000) par Me Hay, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2011 présentée par Mme Fanta X demeurant à l'Entraide Sociale Poitevine 6 place Sainte Croix à Poitiers (86000) par Me Hay avocat ;

Elle demande à la Cour d'ordonner, par application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fanta X, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1987, interjette régulièrement appel par requête enregistrée sous le n° 11BX02294, du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que par requête enregistrée sous le n°11BX02748, elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement précité ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11BX02294 et 11BX02748, présentées pour Mme X tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté susvisé ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressée, le rejet de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2010, ainsi que les considérations de fait qui justifient le rejet de sa demande tant au titre de l'asile que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il expose que Mme X n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays ; que si la requérante soutient que le préfet n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL INH le 15 mars 2011, la seule production en cause d'appel d'un accusé de réception reçu en préfecture le 5 avril 2011 postérieurement à sa demande de séjour présentée les 21 et 29 juillet 2010 n'est pas de nature à établir que le courrier avait pour objet la transmission de ce contrat au service concerné ; que la motivation est par suite suffisante et révèle qu'il a été procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce ; qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la demande doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si le préfet mentionne, pour rejeter la demande de titre de séjour, que l'intéressée n'a pas été admise au statut de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du doit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ;

Considérant que si Mme X, qui serait entrée en France le 5 décembre 20007 selon ses déclarations, a justifié avoir subi une excision en Guinée cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel dès lors qu'elle ne fournit aucun élément, en dehors de certificats médicaux reprenant ses dires, de nature à rendre probables les violences consécutives à un mariage forcé ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que la requérante a suivi en France avec succès un traitement pour infertilité et qu'elle est enceinte d'un enfant à naître courant février 2012 ; qu'elle vit désormais avec un compagnon guinéen, qui fait également l'objet d'une mesure d' éloignement, de sorte qu'elle ne serait pas isolée en Guinée ; que, de plus, ce pays a mis en place un programme de lutte contre les mutilations sexuelles ; que dans ces conditions aucun de ces éléments et pas davantage la bonne intégration de la requérante dans la société française, eu égard à la durée du séjour en France de Mme X, ne suffisent à établir l'existence d'un motif exceptionnel ou répondant à des considérations humanitaires et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnu ; qu'enfin, comme il a été exposé ci-dessus Mme X n'établit pas avoir fait parvenir au préfet en temps utile un contrat de travail ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la régularisation exceptionnelle de Mme X par le travail ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la naissance de l'enfant porté par Mme X devant intervenir courant février 2012, sa naissance sera postérieure à la décision attaquée et est donc sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant, que si Mme X justifie qu'elle a été victime d'une excision dans son pays ; que s'il ressort de plusieurs certificats médicaux qu'elle demeure très perturbée sur le plan psychique du fait de violences qu'elle dit avoir endurées, elle n'établit pas que ces troubles sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son éloignement du territoire français ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", lesquelles disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu que Mme X, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt ans, soutient qu'elle encourt, ainsi que son enfant à naître, des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, du fait de l'excision dont elle a été victime et de violences subies suite à un mariage forcé ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé le compagnon guinéen de la requérante fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, Mme X, qui n'est pas dans l'obligation de s'installer à proximité du village où demeurent ses parents et sa famille, ne sera pas isolée en Guinée ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la demande présentée par Mme X étant rejetée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°11BX02294 - 11BX02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02294
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02294 ?
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