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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2011 et 2 novembre 2011, présentés pour la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT, ayant son siège 11 avenue Centre Saint Quentin à Guyancourt (78280), et la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU ARCHITECTES, ayant son siège 13 rue Boulbonne à Toulouse (31000), par Me Forté, avocat ;

La SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et la SELARL ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901095 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poi

tiers a rejeté leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2011 et 2 novembre 2011, présentés pour la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT, ayant son siège 11 avenue Centre Saint Quentin à Guyancourt (78280), et la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU ARCHITECTES, ayant son siège 13 rue Boulbonne à Toulouse (31000), par Me Forté, avocat ;

La SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et la SELARL ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901095 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 48.497 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n° 76-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU ARCHITECTES demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0901095 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la modification des prestations et l'allongement de la durée du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage d'art franchissant la RN 10 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience."; qu'en soutenant que le jugement attaqué ne serait pas signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les requérantes, qui ne produisent que l'ampliation du jugement, n'établissent ni ne soutiennent que la minute ne comporterait pas les mentions prescrites ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement litigieux doit par suite être écarté ;

Sur les prestations supplémentaires relatives à l'élément de mission ACT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier appel d'offres pour la dévolution du marché de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art franchissant la RN 10 ayant été déclaré infructueux pour des motifs liés notamment à une forte augmentation du coût de l'acier, les sociétés requérantes ont du recommencer une partie des études de cette phase pour mettre au point un nouveau dossier de consultation ; que par un avenant n° 1, signé par l'entreprise le 19 août 2004, et par la personne responsable du marché le 5 octobre 2004, le montant du forfait de rémunération du marché a été porté de 134.555 euros HT à 206.411 euros HT ; que si cet avenant n'a pas porté sur la mission ACT, au titre de laquelle les requérantes ont été amenées à reprendre le dossier de consultation des entreprise, l'article 6 de l'avenant stipule que " le titulaire n'a pas de réclamation ou de demande d'indemnité à présenter pour des faits ou litiges antérieurs à la signature du présent avenant. "; qu'une telle rédaction doit conduire à regarder cet avenant comme destiné à régler tous les litiges nés à cette date, les parties devant être regardées comme renonçant à toute réclamation relative à l'exécution de l'ensemble du marché, en contrepartie d'une revalorisation des seules missions VISA et EXE ; qu'à cette date du 5 octobre 2004, le marché n'avait donné lieu à aucune réclamation ; que dès lors, et même si l'avenant n'a pas porté sur la mission ACT, l'article 6 fait obstacle à la prise en compte d'une réclamation portant sur des faits pour lesquels les requérantes doivent être regardés comme ayant renoncé à toute réclamation ; que par suite le moyen tiré de la sous-évaluation de la mission ACT doit être écarté ;

Sur les prestations supplémentaires sur les éléments de mission VISA et DET :

Considérant que l'avenant du 19 août 2004 a eu pour objet, d'une part, de porter la rémunération de la mission VISA de 32.240 euros à 88.940 euros, afin d'intégrer l'évolution de la complexité et la production du calcul EF et d'autre part, de porter la rémunération de la mission DET de 18.520 à 33.676 euros, afin de tenir compte de l'augmentation de la durée des travaux ; que si les sociétés requérantes demandent l'allocation d'une somme de 13.463 euros au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l'élément de mission VISA, elles n'établissent pas que l'avenant n'aurait pas inclus ces prestations dans le nouveau prix du marché, lequel intègre notamment l'évolution de la complexité ; que si les prestations EXE ne figuraient pas au marché initial, elles ont été reprises dans l'avenant sous la rubrique calcul EF, qui correspond à la nécessité pour le maître d'oeuvre de reprendre des calculs, initialement à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ; que si les requérantes soutiennent enfin que l'allongement des délais d'exécution ouvrirait également droit à indemnisation, elles n'établissent ni que l'augmentation de la rémunération de la mission DET n'en aurait pas suffisamment tenu compte, ni que cet allongement serait du à une faute du maître de l'ouvrage, ou aurait entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les prestations réalisées ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, le moyen tiré d'une insuffisante rémunération des missions VISA et DET doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU ARCHITECTES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOEL NISSOU ARCHITECTES en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et de la SOCIETE ATELIER MERIDIONAL JOËL NISSOU ARCHITECTES est rejetée.

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No 11BX02318


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FORTÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02318
Numéro NOR : CETATEXT000025528307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02318 ?
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