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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02836


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, sous le n° 11BX02836, présentée pour M. Kokou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me de Boyer Montégut, ensemble le mémoire enregistré le 20 octobre 2011 ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002504-1101739 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 mai 2010, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, sous le n° 11BX02836, présentée pour M. Kokou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me de Boyer Montégut, ensemble le mémoire enregistré le 20 octobre 2011 ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002504-1101739 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 mai 2010, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, l'annulation de la décision, en date du 5 avril 2011, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république togolaise ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Kokou A, né en 1980, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 mai 2010, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 31 mai 2010 :

Considérant que, le 4 janvier 2010, M. A a sollicité du préfet de la Haute-Garonne le réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'aune des deux événements nouveaux que constituaient, d'une part, son recrutement en contrat à durée indéterminée par l'entreprise Danone en qualité d'opérateur de distribution et, d'autre part, la publication de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 élargissant les critères présidant à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en l'absence de réponse, le conseil de M. A a demandé au préfet, le 5 mai 2010, les motifs qui fondaient son rejet implicite de la demande déposée par son client ; que, par courrier du 31 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu'il ne pouvait que confirmer sa précédente décision de refus de séjour, en date du 30 janvier 2009, qui, après avoir été annulée par le Tribunal administratif de Toulouse, avait été validée par la cour de céans, dès lors que les éléments présentés à l'appui de la demande du 4 janvier 2010 étaient identiques à ceux qui avaient conduit à la décision du 30 janvier 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par M. A le 4 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 4 janvier 2010, M. A a fait valoir qu'il résidait en France depuis neuf années, qu'il avait obtenu des diplômes, qu'il avait toujours exercé un emploi déclaré, notamment sous contrat à durée indéterminée, qu'il avait manifesté une volonté d'intégration, qu'il maîtrisait la langue française et que ses qualifications professionnelles lui permettaient d'exercer un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'à l'exception de la production d'un contrat à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2009 avec le groupe Danone, le requérant n'a pas produit d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'il avait apportés lors de sa demande du 5 janvier 2009 ; qu'en opposant au requérant que les éléments qu'il avait ainsi présentés étaient identiques à ceux qui avaient entraîné le précédent refus de titre de séjour, le préfet a entendu indiquer que ces éléments n'étaient pas de nature à changer l'appréciation qu'il avait alors portée sur sa situation et son droit à bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en tout état de cause, à supposer entaché d'erreur de fait le motif tiré de ce que les éléments de la demande étaient identiques à ceux qui avaient entraîné le précédent refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l' inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de régularisation pour motifs exceptionnels, M. A s'est prévalu de l'ancienneté de son séjour régulier sur le territoire national et de sa volonté d'intégration sociale caractérisée par l'obtention de différentes qualifications et une activité professionnelle régulière ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé ait régulièrement travaillé depuis son arrivée sur le territoire, qu'il ait bénéficié de deux contrats à durée indéterminée, que l'entreprise qui l'a recruté atteste de son intégration professionnelle et qu'il réside sur le territoire depuis près de dix ans ne saurait être regardée, en l'espèce, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées, alors que sur les neufs années de présence en France de M. A, à la date de sa demande, quatre années correspondent à des années d'études et que les cartes de séjour étudiant ne donnent pas vocation à s'installer sur le territoire national ; que, par suite, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il s'est bien intégré professionnellement et que sa soeur, de nationalité française, et son frère résident régulièrement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans famille à charge et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident toujours a minima, selon ses déclarations, ses parents ; que dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 avril 2011 :

Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république togolaise et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L 313-7°, L 313-11-7°, L 313-14 et L 511-1-I , et mentionne l'ensemble des faits sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que M. A soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait lui opposer l'existence d'une procédure légale d'introduction d'un travailleur étranger pour lui refuser un titre de séjour, dès lors que cette procédure n'est pas opposable à l'étranger qui se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a fondé sa décision au motif principal que M. A ne justifiait par de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile dès lors qu'il est constant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure légale d'introduction d'une travailleur étranger ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 avril 2011 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances exceptionnelles dont se prévaut le requérant ; qu'en outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire, celle-ci étant dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008 /115 /CE susvisée: " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ", et qu'aux termes de son article 12 : " les décisions de retour (...) sont rendues par écrit , indiquent leur motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ;

Considérant que si les prescriptions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de cette directive en tant qu'elles n'imposent pas la motivation en droit et en fait des obligations de quitter le territoire français, l'article 12 de la directive ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prescrite à un ressortissant de pays tiers dès lors que la condition de motivation est respectée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 5 avril 2011, qui énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les trois mesures qu'elle comporte, n'est pas entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article 12 de la directive susmentionnée ; que par suite le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait, dans ces conditions, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis une dizaine d'années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mai 2010 et du 5 avril 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. A pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02836
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02836 ?
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