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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX03042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX03042


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03042, présentée pour Mlle Catherine Emérentienne X, demeurant ..., par Me Soulas ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, a assorti ce refus d'une obligation

de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler pou...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03042, présentée pour Mlle Catherine Emérentienne X, demeurant ..., par Me Soulas ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 janvier 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait retenues par son auteur pour servir de fondement à ladite mesure ; que sa motivation ne présente pas un caractère succinct ou stéréotypé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments précis dont l'intéressée entend se prévaloir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la situation particulière de Mlle X, avant d'édicter la mesure contestée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle n'a pu demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 311-2-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison de la surcharge du système des rendez-vous avec la préfecture prévus pour les étudiants, elle n'a pu au début du mois d'octobre obtenir un rendez-vous que pour le 16 décembre 2010, elle ne justifie pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en temps utile ; que, dans ces conditions, sa demande de renouvellement du 17 décembre 2010 ayant été présentée après l'expiration de la carte de séjour dont elle était titulaire, c'est à bon droit que le préfet a regardé cette demande comme une première demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;

Considérant que Mlle X est entrée en France le 24 août 2006 munie d'un visa de long séjour pour y effectuer des études et s'est vue délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 14 septembre 2010 ; qu'elle a été inscrite pendant quatre années en licence de droit durant lesquelles elle n'a validé que sa première année ; qu'à la date de la décision litigieuse, la requérante était inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale ; que si l'opération qu'elle a subie pendant les vacances scolaires de l'été 2008, et ses répercussions psychologiques, ont pu perturber sa scolarité, elles ne sont pas de nature à justifier ses échecs universitaires répétés ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de résultats postérieures à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer, dans les circonstances de l'espèce, que Mlle X ne justifiait pas du sérieux de ses études ; qu'il n'a, dès lors, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché d'erreur d'appréciation sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à l'application de l'article R. 311-2-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études et de l'erreur de droit tiré la méconnaissance de l'article L. 313-7 du même code doivent être écartés ; qu'enfin, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mlle X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX03042


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03042
Numéro NOR : CETATEXT000025528317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx03042 ?
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