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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00541


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE, dont le siège est 46, avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), par la SCP Noyer-Cazcarra, société d'avocats ;

La communauté de communes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705325, 0801321 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux la condamnant, à la demande de la SAS Edisit, à restituer à cette société la somme au principal de 232.296,17 euros ;

2°) de rejeter cette demande de la SAS Edisit

;

3°) de mettre à la charge de la SAS Edisit la somme de 3.000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE, dont le siège est 46, avenue des Colonies à Andernos-les-Bains (33510), par la SCP Noyer-Cazcarra, société d'avocats ;

La communauté de communes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705325, 0801321 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux la condamnant, à la demande de la SAS Edisit, à restituer à cette société la somme au principal de 232.296,17 euros ;

2°) de rejeter cette demande de la SAS Edisit ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Edisit la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Guedon, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 17 février 2012, présentée pour la SAS Edisit, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri Baujet par Me Taithe ;

Considérant que la société Multi-Bennes Services, devenue SAS Edisit, a conclu le 6 juillet 2000 avec le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères du canton d'Audenge, dont l'activité a été reprise ensuite par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE, un marché public de services portant sur le traitement des déchets ménagers et assimilés ; que par un courrier daté du 22 février 2005, la SAS Edisit a adressé à la communauté de communes un décompte faisant apparaître un solde nul, les prestations ayant été payées au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en réponse, le 8 mars suivant, la communauté de communes lui a renvoyé un décompte rectifié faisant apparaître, à son propre crédit, un solde de 379.614,35 euros, correspondant à des surfacturations en cours de marché ; qu'après une vaine réclamation amiable, la SAS Edisit a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, qui a rendu, à l'issue de sa séance du 22 janvier 2007, l'avis selon lequel, la société ne contestant pas le bien-fondé de sa créance, mais la communauté de communes ayant manqué à son obligation de vérification des factures, il convenait que les parties transigent et s'accordent sur le règlement de 90 % de la créance, ce qui laisserait à la charge de la SAS Edisit la somme de 341.652 euros ;

Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes ayant décidé, par délibération du 16 juillet 2007, de suivre cette recommandation, le président de cet établissement public a, le 5 septembre suivant, émis et rendu exécutoire un titre de perception portant sur ce montant ; que par un courrier daté du 3 décembre 2007, le trésorier principal d'Audenge a informé la SAS Edisit qu'il avait procédé à une compensation légale entre les créances réciproques de cette société et de la communauté de communes à hauteur de 232.296,17 euros ; que le 8 janvier 2008, le trésorier principal a refusé de revenir sur cette décision ;

Considérant que, saisi sous le n° 0705325 d'une opposition à exécution dirigée contre le titre exécutoire du 5 septembre 2007 et, sous le n° 0801321, de la contestation de la compensation révélée par le courrier du 3 décembre suivant, et après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 23 décembre 2010, annulé le titre exécutoire et condamné la communauté de communes à restituer à la SAS Edisit la somme de 232.296,17 euros ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE relève appel de ce jugement ; que le directeur régional des finances publiques présente également un mémoire d'appel ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel du directeur régional des finances publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

Considérant que les conclusions du mémoire présenté au nom de l'Etat par le directeur régional des finances publiques, lequel n'a pas la qualité d'intimé et à la situation duquel l'appel de la communauté de communes n'est pas susceptible de nuire, ne constituent ni un appel incident, ni un appel provoqué, mais un appel principal, qui n'est recevable que s'il est formé dans le délai d'appel ; que le jugement a été notifié le 24 décembre 2010 au préfet de la Gironde, le 27 décembre 2010 au directeur régional des finances publiques, et enfin le 30 décembre 2010 au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; qu'ainsi, les conclusions du directeur régional des finances publiques, enregistrées le 5 mai 2011, l'ont été après l'expiration du délai d'appel et doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de la communauté de communes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

Considérant que le tribunal administratif a fondé la condamnation de la communauté de communes à payer la somme au principal de 232.296,17 euros à la SAS Edisit sur le constat que, le titre exécutoire du 5 septembre 2007 étant annulé, la compensation opérée par le trésorier principal d'Audenge était dépourvue de base légale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la communauté de communes n'a eu communication, au cours de l'instruction, ni du fait qu'une telle compensation était intervenue, ni de ce que celle-ci faisait l'objet d'une contestation par la SAS Edisit ; qu'ainsi, et sur ce point, l'instruction de l'affaire n'a pas été contradictoire ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité de la requête, la communauté de communes est fondée à demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il prononce à son encontre une condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la contestation par la SAS Edisit de la compensation opérée par le trésorier principal d'Audenge ; que la cour reste en revanche saisie de l'opposition à exécution dirigée contre le titre exécutoire par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur l'opposition dirigée contre le titre exécutoire :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;

Considérant que la SAS Edisit soutient, sans être contredite par l'instruction, que le titre exécutoire en cause lui a été notifié le 11 octobre 2007 ; que dès lors, son recours en opposition, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre suivant, n'était pas tardif ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre à la demande de première instance de la SAS Edisit par la communauté de communes doit être écartée ;

Au fond :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant d'autre part que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; que pour l'application de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, il appartient à la personne publique qui a émis un titre exécutoire, dans le cas où l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, d'établir que l'un des trois autres volets du titre en cause comporte ces mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

Considérant que si la SAS Edisit n'a été rendue destinataire que d'un avis des sommes à payer ne comportant aucune indication sur l'identité de l'autorité l'ayant émis, il résulte de l'instruction que le bordereau journalier resté en possession de l'administration, par lequel, le jour même de l'émission du titre de perception, l'ordonnateur a rendu ce dernier exécutoire, comportait de manière lisible les prénom et nom de son auteur, M. Serge , sa qualité de président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE, et sa signature ; qu'au demeurant, la société ne pouvait ignorer l'identité et la qualité de l'auteur de ce titre de recette, ayant été rendue destinataire, le jour même de sa signature, d'une lettre de M. l'informant de l'existence de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit titre exécutoire, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de la SAS Edisit ;

Considérant en premier lieu que la SAS Edisit se prévaut du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable : " Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais " ; qu'elle se prévaut également des énonciations d'une circulaire du 18 juin 1998 qui se borne à reprendre ces dispositions ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que les titres de recette devraient comporter une date limite de paiement à peine d'illégalité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des énonciations d'une circulaire du 18 juin 1998 en explicitant les termes doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en deuxième lieu que si l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, invoqué par la SAS Edisit, n'est applicable qu'aux titres de recettes de l'Etat, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les énonciations de la circulaire du 18 juin 1998 invoquée par la SAS Edisit se bornent à reprendre ce principe ; que si le titre de recette du 5 septembre 2007 n'indique pas les bases de liquidation de la créance de la communauté de communes, il résulte de l'instruction que cet établissement public a adressé le 8 mars 2006 un décompte rectifié détaillé, dont la SAS Edisit a accusé réception le 6 avril suivant, faisant figurer notamment que l'application indue de la formule de révision de prix pour la période courant entre juillet 2000 et juin 2001, des erreurs récurrentes dans la valeur de l'indice fuel pour la révision des prix et des erreurs dans la fixation du prix des prestations exécutées par application d'un avenant au marché du 7 mars 2005, justifiaient qu'il soit porté au débit de cette société les sommes toutes taxes comprises respectivement d'un montant de 40.145,15 euros, de 324.719,50 euros et de 14.749,70 euros, la SAS Edisit se trouvant au total redevable de la somme de 379.614,35 euros toutes taxes comprises ; que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux a rendu l'avis, à l'issue de sa séance du 22 janvier 2007, qu'il convenait en équité de laisser à la charge de la communauté de communes 10 % de cette somme, en raison de la méconnaissance par celle-ci de son obligation contractuelle de vérification des factures ; que par un courrier du 5 septembre 2007, la communauté de communes a indiqué à la SAS Edisit qu'elle suivrait l'avis du comité, et ramènerait en conséquence ses prétentions à 341.652 euros, en joignant la délibération de son conseil communautaire du 16 juillet 2007 qui avait approuvé cette décision ; qu'elle l'a informée également que cette créance ferait l'objet du titre de recette n° 104, bordereau n° 50, pris en charge par la trésorerie d'Audenge ; que la SAS Edisit ne conteste pas avoir reçu tant l'avis du comité que ce courrier ; que dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la mention par le titre de recette du 5 septembre 2007 de la délibération du 16 juillet 2007 qui lui avait été précédemment transmise suffisait à lui rappeler les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis ;

Considérant en troisième lieu que le marché conclu le 6 juillet 2000 par la société aux droits de laquelle est venue la SAS Edisit s'exécutait par tranches distinctes ; qu'aux termes de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché, intitulé " acomptes et paiements partiels définitifs " : " les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions des articles 8.1 et 8.3 du cahier des clauses administratives générales [applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977] " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce cahier des clauses administratives générales, relatif aux modalités de règlement du marché : " 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : / Le titulaire remet à la personne responsable du marché (...) un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; (...) / Cette remise est opérée : / (...) après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché (...) / 8.3. Paiements partiels définitifs : / En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif " ; que les acomptes étant, par définition, des paiements partiels qui ne présentent pas un caractère définitif, ce renvoi par le cahier des clauses administratives particulières à des stipulations relatives à des paiements définitifs est entaché de contradiction ; que toutefois, l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, qui détermine la liste des documents contractuels, donne priorité au cahier des clauses administratives particulières sur le cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières s'applique par priorité à l'article 8.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il s'ensuit que le marché signé le 6 juillet 2000 ne prévoyait pas de paiements partiels définitifs ; que dès lors la SAS Edisit, qui au demeurant n'a jamais prétendu qu'elle aurait établi un décompte à la fin de chaque tranche annuelle du marché en application de l'article 8.1 précité du cahier des clauses administratives générales, n'est pas fondée à soutenir que les paiements dont elle a bénéficié au fur et à mesure de l'exécution de ses prestations ne pourraient pas être remis en cause ;

Considérant en quatrième et dernier lieu qu'il résulte de l'instruction que les parties ont conclu, le 7 mars 2005, un avenant portant prolongation de l'exécution du marché entre le 1er janvier et le 30 avril 2005 et fixant pour prix de la tonne traitée la somme de 39,81 euros hors taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un prix plus élevé que celui-ci ait servi de base à la facturation des prestations de la SAS Edisit durant cette période ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la SAS Edisit ait surfacturé à la communauté de communes la somme de 14.749,70 euros entre le 1er janvier et le 30 avril 2005 ; qu'en revanche, en se bornant à faire valoir que cette erreur de calcul jetterait le doute sur l'ensemble des bases de liquidation de la créance en cause, et alors qu'elle a admis dans sa lettre de saisine du comité consultatif de règlement amiable que les indus en litige lui étaient imputables, elle ne conteste pas sérieusement le caractère certain et liquide du surplus de cette créance ; que dans ces conditions, et eu égard au montant retenu par la communauté de communes dans son décompte rectifié du 8 mars 2006, il est établi que la SAS Edisit a surfacturé à celle-ci la somme totale de 364.864,65 euros toutes taxes comprises ; que la communauté de communes ayant délibéré, en acceptant de suivre l'avis du comité consultatif de règlement amiable des marchés, de ne laisser à la charge de la SAS Edisit que 90 % des montants surfacturés, cette société reste redevable de la somme de 328.378,18 euros toutes taxes comprises ; que le titre de recette ayant mis à sa charge la somme de 341.652 euros, elle doit donc être déchargée de la différence entre ce montant et ce dont elle reste redevable, soit la somme de 13.273,82 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé en totalité le titre de recette exécutoire du 5 septembre 2007, et a ainsi déchargé la SAS Edisit d'une somme supérieure à 13.273,82 euros ;

Sur l'opposition dirigée contre la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés " ; qu'aux termes de l'article 1290 de ce code : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ; qu'aux termes de l'article 1291 du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (...) " ;

Considérant en premier lieu que si l'opposition formée par le débiteur à l'encontre du titre de perception émis à son encontre suspend la possibilité pour l'administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par ce titre ; que par suite, une telle opposition n'aurait pu faire obstacle à la compensation opérée par le trésorier principal d'Audenge ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les délais d'opposition contre le titre de recette du 5 septembre 2007 n'étaient pas expirés lorsque ce comptable public a procédé à la compensation doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que la créance de la communauté de communes, qui ne faisait au demeurant l'objet d'aucune contestation à la date à laquelle le comptable a procédé à la compensation, était certaine, liquide et exigible et dépassait le montant des créances revendiquées réciproquement par la société Edisit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par la SAS Edisit et fondée sur l'absence de connexité entre les créances, le trésorier d'Audenge a pu légalement procéder à cette compensation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Edisit n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la compensation légale opérée par le trésorier principal d'Audenge entre ses créances et dettes réciproques à l'égard de la communauté de communes à hauteur de 232.296,17 euros ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejetant les conclusions au principal de la SAS Edisit, cette société n'est pas fondée à demander que la somme de 232.296,17 euros soit assortie à son bénéfice des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Edisit quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705325, 0801321 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2: Le titre de recette exécutoire du 5 septembre 2007 émis par le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE à l'encontre de la SAS Edisit est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 328.378,18 euros. La SAS Edisit est déchargée de la somme de 13.273,82 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00541
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx00541 ?
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