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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 par télécopie, régularisée le 23 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE, représentée par son maire, et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE, dont le siège est 321 avenue Albert Sarrault à Rivedoux-Plage (17940), par Me Mitard, avocat ;

La COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901978 et 0902180 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire accordé tacitemen

t le 1er mars 2009 à la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 par télécopie, régularisée le 23 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE, représentée par son maire, et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE, dont le siège est 321 avenue Albert Sarrault à Rivedoux-Plage (17940), par Me Mitard, avocat ;

La COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901978 et 0902180 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire accordé tacitement le 1er mars 2009 à la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE ;

2°) de rejeter la demande de l'association Nature Environnement 17 devant le tribunal et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE relèvent appel du jugement n°s 0901978 et 0902180 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation de construire tacitement accordée le 1er mars 2009 à cette société pour l'aménagement d'une terrasse en bois de 60 mètres carrés en front de mer sur le domaine public maritime ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE et la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE critiquent dans la requête d'appel les motifs retenus par les premiers juges pour annuler le permis de construire tacite contesté par l'association Nature Environnement 17 ; qu'ainsi cette requête est motivée et, par suite, recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association Nature Environnement 17 devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. " ;

Considérant que le projet de la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE consiste à édifier une terrasse en bois d'une surface de 65 mètres carrés sur l'espace public situé en bordure de la mer à proximité de la jetée du port de Rivedoux-Plage, le long de la route départementale 735 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet espace public résulte d'un aménagement des quais et de la jetée du port, lors de travaux d'élargissement de la route départementale 735 et empiète sur le domaine public maritime ; qu'il résulte du décret du 27 août 1990 et des plans produits par les parties que ce secteur du domaine public maritime, comme l'ensemble des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'île de Ré, a été classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à justifier l'allégation selon laquelle le domaine public artificiel aurait été exclu du classement du site, alors au contraire que les travaux d'extension du domaine public ont été soumis pour avis à la commission départementale des sites et des paysages puis autorisés par décision ministérielle du 10 octobre 1997 en raison de ce classement ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les travaux litigieux se situaient dans le périmètre du site classé et devaient être préalablement soumis à l'accord du ministre chargé des sites après avis de la commission départementale des sites et des paysages ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : ...b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; que l'article R. 424-2 du même code dans sa rédaction applicable à la décision en litige, précise que : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ; (...) " ; qu'enfin, l'article R. 424-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet pour lequel la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE a déposé une demande de permis de construire devait être édifié dans un site classé ; qu'il suit de là que la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE n'a pu bénéficier d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction que lui a notifié le maire ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, elle s'est, au contraire, vue opposer une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation ; que, par suite, les conclusions de l'association Nature Environnement 17 qui demandaient au tribunal administratif de prononcer l'annulation du permis de construire tacite qui aurait été acquis par la société le 1er mars 2009 étaient sans objet, et comme telles irrecevables ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de l'association Nature Environnement 17 tendant à l'annulation du prétendu permis tacite que la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE aurait acquis ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

Considérant que l'association Nature Environnement 17 ne précise pas les passages du mémoire d'appel des requérantes dont elle demande la suppression par application de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ; que par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Nature Environnement 17 devant le tribunal administratif, n'implique pas qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE de saisir le juge judiciaire en vue d'obtenir la démolition de la terrasse litigieuse, au demeurant implantée sur le domaine public, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lequel en tout état de cause n'est applicable qu'aux constructions édifiées conformément à un permis de construire ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de l'association Nature Environnement 17 devant le tribunal administratif était irrecevable ; que par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Nature Environnement 17 devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE RIVEDOUX-PLAGE et de la SARL HOTEL RESTAURANT LA MAREE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00724
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx00724 ?
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