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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 par télécopie, régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour la SCI LES JARDINS DE CLUNY, dont le siège est 15 route de Cluny à Fort-de-France (97200), par Me Relouzat Bruno, avocate ;

La SCI LES JARDINS DE CLUNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600536 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Fort-de-France le 1er juin 2006, ensemble la décision implicite née du silence gar

dé sur le recours formé par la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 par télécopie, régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour la SCI LES JARDINS DE CLUNY, dont le siège est 15 route de Cluny à Fort-de-France (97200), par Me Relouzat Bruno, avocate ;

La SCI LES JARDINS DE CLUNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600536 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Fort-de-France le 1er juin 2006, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours formé par la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements à l'encontre dudit permis ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2012 présenté pour la SCI LES JARDINS DE CLUNY qui déclare se désister purement et simplement de sa requête en appel ;

Considérant que la SCI LES JARDINS DE CLUNY relève appel du jugement n° 0600536 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Fort-de-France le 1er juin 2006, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours formé par la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements à l'encontre dudit permis ; que son désistement n'est parvenu à la cour qu'après l'audience ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de statuer sur la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." " ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où ce recours a été déposé une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement de la formalité ainsi requise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements a notifié son recours gracieux formé à l'encontre du permis délivré le 1er juin 2006 à la SCI LES JARDINS DE CLUNY, puis la demande de première instance, par voie recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse suivante : " SARL Jardins de Cluny, Mme Monique , ..." ; que cette adresse était celle indiquée comme étant le siège social de la société tant par la demande de permis de construire présentée par la SCI que par le permis lui-même ;

Considérant que si la SCI LES JARDINS DE CLUNY soutient que le pli n'a pas été remis à une des personnes désignées par elle pour la représenter légalement et que Mme n'est pas le gérant de la SCI, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé a été remis à cette dernière, chez laquelle le siège social de la SCI est situé et qui, selon une attestation délivrée par La Poste le 8 février 2008, avait été régulièrement habilitée à recevoir les lettres recommandées adressées à la SCI ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'alors même qu'elle n'avait pas la qualité de gérant ou de représentant légal de la SCI LES JARDINS DE CLUNY, Mme avait signé les documents joints à la demande de permis de construire, lequel lui a été remis le 2 juin 2006 en mains propres au nom de la SCI bénéficiaire, et qu'elle retirait habituellement les plis destinés à cette société ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements avait accompli les formalités prescrites à l'article R. 411-7 du code de justice administrative et a écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCI LES JARDINS DE CLUNY ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES JARDINS DE CLUNY, qui n'invoque pas d'autres moyens, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Fort-de-France le 1er juin 2006, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours formé par la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements à l'encontre dudit permis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI LES JARDINS DE CLUNY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCI LES JARDINS DE CLUNY le versement à la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES JARDINS DE CLUNY est rejetée.

Article 2 : La SCI LES JARDINS DE CLUNY versera la somme de 1 500 euros à la SARL Le Groupe Agence Française d'Investissements en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02381
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RELOUZAT BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02381 ?
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