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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011, présentée pour M. Murat A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102177 du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011, présentée pour M. Murat A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Cesso ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102177 du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son avocat, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Duten, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2006 ; qu'il a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er février 2007, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 novembre 2007 ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par une décision du même office en date du 17 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2011 ; que par arrêté du 28 avril 2011, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que par la présente requête, M. A relève appel du jugement n°1102177 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'ensemble de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté contesté du 28 avril 2011 a été signé pour le préfet de la Gironde par M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité ; que selon l'arrêté du 14 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 48 du 10 au 15 décembre 2010, M. Marc Burg a reçu délégation du préfet de la Gironde à l'effet de signer notamment tous arrêtés de police administrative ou relevant du service de l'immigration et de l'intégration ainsi que " tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (...) " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, lui donnaient légalement compétence pour signer les arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et faisant obligation de quitter le territoire, alors même qu'elles n'indiquaient pas expressément qu'il serait compétent pour prendre de tels arrêtés ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant que, dans un courrier adressé à la préfecture le 14 avril 2011, M. A, qui avait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, invoque des fondements textuels différents de ceux applicables à une telle demande et fait valoir que sa situation de fait s'est substantiellement modifiée depuis le dépôt de sa demande d'asile ; que ce courrier constitue, non un complément de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, mais une demande nouvelle ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A aurait déposé au guichet sa nouvelle demande de titre de séjour et se serait vu remettre un récépissé en vue de son instruction ; que dès lors que l'arrêté contesté du 28 avril 2011 pris à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 février 2011 confirmant le rejet de sa demande d'asile n'a pas pour objet de statuer sur cette nouvelle demande de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé pour n'avoir pas pris en compte les circonstances de droit et de fait invoquées dans cette nouvelle demande ; que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de son dossier et que le tribunal ne se serait pas prononcé sur toutes les conclusions et les moyens qu'il avait exposés ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que si M. A soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne recherchant pas si sa situation lui permettrait de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre sur laquelle le préfet a statué n'avait pas été présentée sur ce fondement ; qu'il ne peut, par suite, faire grief à l'arrêté contesté de ne pas avoir statué sur son droit au séjour au regard de cet article ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2006, puis en 2009 après un retour en Turquie à la suite du rejet de sa première demande d'asile, qu'il entretient depuis septembre 2009 une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage depuis septembre 2010, qu'il est bien intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont la réalité du séjour en France n'est pas établie avant septembre 2009, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la brièveté de sa résidence en France et de sa vie commune avec sa compagne à la date de l'arrêté contesté, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et celui tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté du 28 avril 2011 vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A, en relevant notamment que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2011 ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour prendre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre cette décision le préfet aurait seulement pris en compte les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile présentées par M. A, sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempt de risque pour lui et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet qui, en tout état de cause, n'avait pas l'obligation de viser d'autres articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3, n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que si M. A soutient qu'ayant refusé d'accomplir ses obligations militaires, il encourt une peine d'emprisonnement en cas de retour dans son pays, où l'objection de conscience n'est pas reconnue, il n'établit pas, par ces seules allégations à l'appui desquelles il n'apporte pas d'éléments précis et probants, être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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No 11BX02853


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02853
Numéro NOR : CETATEXT000025562314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02853 ?
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