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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02917


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. Firas A, demeurant chez M. Kanaan B, ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101787 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. Firas A, demeurant chez M. Kanaan B, ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101787 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonneau, son avocat, de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101787 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2011 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. / S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la réalité et au sérieux des études que le demandeur a déclaré accomplir ;

Considérant que M. A, ressortissant libanais né le 18 juin 1979 et titulaire d'un diplôme sanctionnant trois années de formation supérieure en action commerciale, banque et assurance, est entré en France le 18 septembre 2005 sous couvert d'un visa pour un séjour de plus de trois mois afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a obtenu, au titre de l'année universitaire 2006-2007, une licence professionnelle dans le domaine du commerce, spécialité import-export et échanges internationaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est ensuite inscrit, à la rentrée 2007, en diplôme universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations, option petites et moyennes organisations, dont notamment il n'a pas effectué le stage obligatoire, qu'il n'a pas obtenu et pour lequel le jury ne l'a pas autorisé à redoubler ; qu'à compter de la rentrée 2008, il s'est inscrit en licence en langues étrangères appliquées, avec pour spécialités l'anglais et l'arabe, dont il a validé les trois premiers semestres par équivalence, et dont les relevés de note font apparaître plusieurs absences injustifiées ; qu'au demeurant, il a été ajourné à l'issue de la session 2011 ; que de juin à décembre 2010, et parallèlement à la poursuite de sa licence, il a achevé une formation débouchant sur la collation du titre professionnel d'agent magasinier ; que pour l'année 2010-2011, outre sa troisième année de licence en langues étrangères appliquées, il était inscrit en brevet de technicien supérieur dans la spécialité des transports, en baccalauréat professionnel avec pour spécialité la logistique, et en diplôme de comptabilité et gestion ; qu'aussi, M. A ne présente dans ses études ni progression, ni cohérence ; que ni le décès de son père, dont il a averti l'administration universitaire le 25 janvier 2010 et qui l'aurait empêché de passer, avant le 2 mars suivant, les examens du premier semestre 2010-2011, ni les grèves estudiantines à l'université du Mirail de Toulouse ne sauraient suffire à le justifier ; que dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, en estimant que les études de M. A ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A fait valoir notamment que son frère est français, que sa soeur est titulaire d'une carte de séjour et que sa mère est admise à séjourner en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a vécu ses vingt-six premières années au Liban, pays dont il a la nationalité, n'établit pas y être dépourvu d'attaches en dépit du décès de son père ; qu'il a séjourné en France sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés au seul effet qu'il y poursuive des études ; que sa soeur, également titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et sa mère, admise en France en qualité de visiteur, n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite et en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver M. A de la propriété d'un quelconque bien, alors en tout état de cause qu'il peut tirer avantage de sa formation hors du territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er précité du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 2 du même protocole : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques " ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l'instruction ; que M. A, qui se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, ne démontre pas non plus que, dans les circonstances de l'espèce, s'attacherait à cet arrêté un tel effet ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 précité du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en cinquième et dernier lieu que, ainsi qu'il a été dit, le caractère réel et sérieux des études de M. A n'est pas établi ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire assortissant l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait insuffisant au regard de ses contraintes estudiantines ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02917
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02917 ?
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