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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02940


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mlle Yidan A, demeurant ..., par Me Duguet, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102782 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mlle Yidan A, demeurant ..., par Me Duguet, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102782 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

Considérant que par un arrêté du 6 juin 2011, le préfet de la Gironde a refusé à Mlle A le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que Mlle A relève appel du jugement n° 1102782 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2011 :

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué a été signé le 6 juin 2011 par M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité ; que par un arrêté du 2 mai 2011, M. Patrick Stéfanini, préfet de la Gironde, avait conféré à M. Burg délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés de police administrative ou relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Burg aurait était incompétent pour signer le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 313-7 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état, notamment, de ce que Mlle A s'est inscrite trois années de suite en première année de licence en économie et gestion, avant de se réorienter vers une formation en marketing non sanctionnée par un diplôme d'Etat, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent tant le refus de séjour attaqué que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus ; que dès lors, et en tout état de cause, il satisfait aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. / S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la réalité et au sérieux des études que le demandeur a déclaré accomplir ; qu'il s'ensuit que dans son appréciation, et contrairement à ce que Mlle A soutient, le préfet peut légalement tenir compte tant du point de savoir si l'intéressée a obtenu des diplômes que des caractéristiques des formations qu'elle a entreprises ;

Considérant en quatrième lieu que Mlle A fait valoir notamment qu'il est difficile à une personne de langue asiatique d'apprendre une langue européenne, que l'établissement d'enseignement privé dans lequel elle s'est inscrite est déclaré auprès du rectorat, qu'elle a fait preuve d'assiduité et qu'elle a réussi certains examens ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 6 septembre 2006, a été inscrite à compter de la rentrée 2007 en première année de licence d'économie-gestion à l'université de Strasbourg ; qu'elle n'a, au terme de l'année universitaire 2007-2008, obtenu que quelques crédits ECTS, principalement grâce aux enseignements de langue et à l'unité d'enseignement de découverte, sans parvenir pour autant à valider son année ; qu'elle a été de nouveau ajournée à l'issue des sessions 2008-2009 et 2009-2010, ses relevés de note pour cette dernière session l'indiquant comme défaillante ; que pour l'année universitaire 2010-2011, elle s'est inscrite en marketing auprès d'un centre de formation privé à Lille, qui ne délivre au terme de ses enseignements qu'une attestation de niveau ; que de surcroît, elle n'explique par aucun projet professionnel particulier ce changement d'orientation ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mlle A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant en cinquième lieu que Mlle A, qui se borne sur ce point à faire valoir qu'elle " ne contrevient pas " à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant en sixième et dernier lieu que, eu égard à ce qui précède, l'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour soulevée par Mlle A au soutien de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mlle A pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11BX02940


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02940
Numéro NOR : CETATEXT000025562320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02940 ?
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