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20/03/2012 | FRANCE | N°10BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 10BX01496


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 sous le n° 10BX01496, présentée pour l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE dont le siège social se situe à Lusseau à Clérac (17270) ;

L'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a modifié son arrêté du 29 novembre 2006 relatif aux prescriptions provisoires de fonctionnement du ce

ntre de stockage et de valorisation de déchets exploité par la société Sotrival...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 sous le n° 10BX01496, présentée pour l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE dont le siège social se situe à Lusseau à Clérac (17270) ;

L'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a modifié son arrêté du 29 novembre 2006 relatif aux prescriptions provisoires de fonctionnement du centre de stockage et de valorisation de déchets exploité par la société Sotrival sur le territoire de la commune de Clérac ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2008 contesté ;

3°) d'ordonner à l'exploitant de dépolluer le site de la plate-forme de mâchefers de Clérac ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Groslambert collaborateur de la SCP Courrech et associés, avocat de la société Sotrival ;

Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 2003 complété par un arrêté du 29 septembre 2004, le préfet de la Charente-Maritime avait autorisé la société Sotrival à exploiter, sur le site de Clérac, un centre de stockage et de tri de déchets non dangereux, déchets ménagers et assimilés et déchets industriels banals, comprenant notamment une déchetterie, une plate-forme de compostage des déchets verts et une plate-forme de tri et de valorisation des mâchefers issus d'installations classées, dont des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (MIOM) ; que le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE, annulé ces deux arrêtés par un jugement devenu définitif en date du 5 octobre 2006 ; que, par un arrêté du 29 novembre 2006, le préfet, après avoir notamment relevé la nécessité de permettre la poursuite de l'exploitation du centre au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, a autorisé à titre provisoire la poursuite de l'exploitation en fixant les prescriptions applicables pendant cette période provisoire, la société Sotrival s'engageant à déposer un nouveau dossier de demande pour les installations qu'elle y exploite, à l'exception de la plate-forme de valorisation des mâchefers dont le déplacement sur un site situé dans une commune voisine, la commune de Bédenac, était prévu dans un délai de 18 mois ; que la réalisation de ce projet ayant toutefois pris du retard, la société Sotrival a sollicité l'autorisation de poursuivre le traitement des mâchefers sur le site de Clérac dans l'attente de la mise en service de la nouvelle plate-forme prévue à Bédenac ; que le préfet a alors pris un arrêté en date du 30 mai 2008 ayant pour seul objet de prolonger l'autorisation provisoire d'exploiter cette plate-forme jusqu'à l'ouverture de celle de Bédenac et au plus tard jusqu'au 31 mars 2010 ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2009, il a autorisé la société Sita Sud Ouest,dont la Sotrival est une filiale, à exploiter à Bédenac une installation de traitement et de valorisation des mâchefers, laquelle est entrée en fonctionnement le 1er avril 2010 ; que l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 ; qu'elle demande également à la cour de compléter les prescriptions dudit arrêté en ce qu'il ne prévoit aucune mesure d'évaluation des pollutions résiduelles sur le site et ses alentours après sa fermeture ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation " ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation des arrêtés d'autorisation des 2 décembre 2003 et 29 septembre 2004, l'ensemble des installations classées composant le centre de tri et de stockage de Clérac devait être regardé comme exploité irrégulièrement ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-2, le préfet pouvait toutefois légalement autoriser provisoirement l'exploitant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les nouvelles demandes d'autorisation, à poursuivre l'exploitation de cette installation, à la double condition que cette autorisation fût fondée sur un motif d'intérêt général tenant aux risques résultant d'une interruption dans le fonctionnement de celle-ci et que la poursuite de l'exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ; que, s'agissant des installations autres que la plate-forme de traitement des mâchefers, un nouveau dossier de demande d'autorisation a été effectivement déposé par la Sotrival le 29 mai 2007 et une enquête publique s'est tenue du 9 juin au 10 juillet 2008 ; que, s'agissant de l'installation de traitement des mâchefers, seule concernée par l'arrêté du 30 mai 2008 en litige, un dossier de demande d'autorisation a été déposé le 22 janvier 2008 par la société Sita Sud-Ouest en vue d'implanter cette installation à Bédenac au lieu et place de celle de Clérac ; que, dans ces conditions, et sans que l'association requérante puisse utilement faire valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué que le dossier d'autorisation de la plate-forme aurait dû être déposé plus tôt, le moyen tiré de ce que la prolongation de l'autorisation temporaire prononcée par l'arrêté contesté aurait dû être subordonnée au dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation portant sur la plate-forme de traitement des mâchefers du site de Clérac doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui vise notamment le code de l'environnement ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2006 dont il modifie le dernier alinéa de l'article 2.12, et qui expose les raisons pour lesquelles l'autorisation provisoire de fonctionnement est prolongée en ce qui concerne la plate-forme de traitement des mâchefers, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que la circonstance que cet arrêté mentionne que l'exploitant a respecté l'échéancier défini à l'article 2.12 de l'arrêté du 29 novembre 2006, alors que la tierce expertise visant à évaluer l'impact sur l'environnement de l'activité de valorisation des mâchefers a été produite après l'expiration du délai de trois mois prévu audit article 2.12 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher sa régularité ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) a été consultée le 19 mai 2008 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de consultation régulière de cette commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté se bornant à autoriser la poursuite temporaire de l'exploitation de la plate-forme de traitement des mâchefers de Clérac dans les mêmes conditions que celles définies par les prescriptions de l'arrêté du 29 novembre 2006, sans entraîner par lui-même de modification à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 codifié à l'article R. 512-33 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées en date du 9 octobre 2007, que la mise en place des deux piézomètres prévue par l'arrêté du 29 novembre 2006 a été effectuée dans le délai de six mois fixé par l'article 2.12 dudit arrêté ; que la première campagne de mesures de bruit prévue par l'article 7 de ce même arrêté a été réalisée en janvier 2007 soit dans le délai de deux mois fixé par son article 2.12 ; que le rapport d'étude relatif à la caractérisation des déchets industriels non dangereux entrant sur le site, également prévu par cet arrêté a été transmis au préfet dans les délais ; que la seule circonstance que la tierce expertise ait été adressée à la préfecture avec un léger retard ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder l'échéancier prévu par l'arrêté du 29 novembre 2006 comme n'ayant pas été respecté ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'à défaut de respect de cet échéancier, la prolongation de l'autorisation provisoire est irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interruption de l'exploitation de la plate-forme de traitement des mâchefers de Clérac dans l'attente de la mise en service de l'installation prévue à Bédenac destinée à s'y substituer et qui a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en date du 14 janvier 2009, aurait conduit, à défaut de solution de substitution, à l'enfouissement des mâchefers en provenance de la Charente-Maritime et de la Gironde, en contravention avec la législation sur l'élimination des déchets et au mépris des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si l'association requérante allègue qu'il était possible de permettre temporairement l'admission des mâchefers dans le centre de stockage de déchets ultimes de la commune de Lapouyade en Gironde, une telle possibilité technique ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'expertise réalisée par le bureau d'études spécialisé Ectare en mars 2007 en vue d'évaluer, en application de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2006, les impacts sur l'environnement de l'activité de valorisation des mâchefers sur la commune de Clérac que les nuisances sonores de cette installation sont limitées et conformes aux normes réglementaires avec une émergence sonore de l'ordre de 3 à 4 dBA pour le plus proche voisin ; que les incidences des nuisances olfactives sont très inférieures aux normes ; que le fonctionnement de l'installation n'est pas à l'origine de volumes notables de poussières à l'extérieur du site ; que les mesures prises pour prévenir le risque de diffusion d'eaux souillées, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau de collecte des eaux externes, l'imperméabilisation de la plate-forme elle-même et la mise en place d'un réseau de collecte de ses eaux de ruissellements, le stockage des eaux souillées dans un bassin de rétention étanche et le traitement de ces eaux par une station de traitement adaptée, sont efficaces et permettent d'éviter toute pollution ; que le ruisseau du Placin situé à proximité de la plate-forme est exempt de traces de pollution imputables à celle-ci ; que le fonctionnement de la plate-forme n'a pas d'incidence sur les eaux souterraines compte tenu des précautions prises ; que l'existence d'une propagation des dioxines et des furanes invoquée par l'association ne résulte pas de l'instruction ; qu'il résulte également de la fiche de conclusions de la visite des installations effectuées par l'inspection des installations classées le 16 décembre 2008 que la prescription relative au recouvrement périodique des déchets, qui vise à limiter les envols de poussières et les nuisances olfactives, est respectée ; qu'enfin, la gestion des mâchefers, au demeurant réalisée par une autre société au profit de tiers, notamment de particuliers, en aval du cycle d'exploitation est sans incidence sur l'arrêté litigieux ; que si l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE critique l'absence de toute étude indépendante prouvant l'innocuité des déchets issus des mâchefers, elle ne produit de son côté aucune étude ou expertise de nature à contredire les études et la tierce expertise figurant au dossier ; qu'ainsi, en se bornant à contester avec des arguments d'ordre général les études réalisées et, en particulier la tierce expertise précitée, au motif notamment que " les MIOM contiennent des dioxines ", l'association requérante n'établit pas que le préfet de la Charente-Maritime aurait, en autorisant pour un délai supplémentaire l'exploitation de cette plate-forme dans l'attente de l'entrée en service de celle de Bédenac, méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet ne peut être regardé comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation en décidant de prolonger jusqu'à l'entrée en service de l'installation de Bédenac et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard, les effets de l'autorisation provisoire du 5 octobre 2006 en ce qui concerne la plate-forme de traitement des mâchefers ;

Considérant que, si l'association requérante fait valoir que le plan départemental d'élimination des déchets ne prévoit aucune installation de traitement des mâchefers dans le sud du département, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si l'association requérante soutient que l'installation en litige est située en zone ND du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1988, dans laquelle ne sont pas admises les installations classées à l'exception des carrières, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour des motifs d'intérêt général, non pas dans l'attente d'une régularisation de la plate-forme de valorisation des mâchefers située à Clérac ni par conséquent dans un objectif de pérennisation de cette installation, mais dans l'attente de sa fermeture et du transfert de cette activité sur le site de Bédenac ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008, seul en litige ; que la remise en état du site est une obligation qui incombe en tout état de cause à la société exploitante, en application des articles R. 512-74 et suivants du code de l'environnement ; que cette société s'expose, en cas de non-respect de ces obligations, à la mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs qu'il tient des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de compléter l'arrêté en litige par des prescriptions en ce sens ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association la somme que la société Sotrival réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINTONGE BOISEE VIVANTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sotrival présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01496
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RUFFIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;10bx01496 ?
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