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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX00709


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00709, et par original le 21 mars 2011, présentée pour la SOCIETE PROTESIC TRANS SL, dont le siège social est calle Gaztelu Zahar 16, oficina 21, 20305 Irun, province de Guipuzcoa (Espagne) ;

La SOCIETE PROTESIC TRANS SL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901555 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2

006, de la contribution additionnelle audit impôt au titre de l'année 2005, et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00709, et par original le 21 mars 2011, présentée pour la SOCIETE PROTESIC TRANS SL, dont le siège social est calle Gaztelu Zahar 16, oficina 21, 20305 Irun, province de Guipuzcoa (Espagne) ;

La SOCIETE PROTESIC TRANS SL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901555 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, de la contribution additionnelle audit impôt au titre de l'année 2005, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société de droit espagnol PROTESIC TRANS SL, dont le siège social est à Irun (Espagne), a pour activité le transport des prothèses dentaires ; que l'administration ayant estimé, à la suite d'une vérification de comptabilité et de visites domiciliaires, que l'activité de cette société se déployait à partir d'un établissement stable situé en France, celle-ci a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ces impositions étant assorties de la majoration prévue à l'article 1728 c) du code général des impôts et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code ; que la SOCIETE PROTESIC TRANS SL fait appel du jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société, a répondu à tous les moyens qu'elle a invoqués et notamment à celui tiré de ce qu'elle était effectivement imposée en Espagne ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention signée le 10 octobre 1995 à Madrid entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. (...) " ; que l'article 5 de ladite convention précise : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau (...) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire (...). " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PROTESIC TRANS SL disposait, à Pau, de locaux qu'elle a loués, en vertu d'un bail signé le 13 octobre 2005, pour " un usage de réception, conditionnement, tri, réexpédition et stockage de colis dans le cadre d'une activité de transport et de logistique " ; que cette location était encore en cours au terme de la période vérifiée ; que ces locaux comportaient tous les moyens d'exploitation nécessaires à une activité de transport et de logistique, c'est-à-dire des rayonnages, des casiers, des tables de réception, de conditionnement, de tri, de stockage et de réexpédition, ainsi que des matériels et équipements de bureau, et un parking situé à proximité où étaient stationnés les véhicules de la société ; que l'organisation et l'exercice de l'activité s'effectuaient à partir de ces locaux, qui constituaient le point de départ et d'arrivée des tournées de livraison ; que des documents bancaires et financiers, des bulletins de paie et des contrats de travail, des fiches de tournée et des listings de clients, mais aussi des factures clients et fournisseurs retraçant l'ensemble des activités de la société ont été saisis non seulement dans ces locaux professionnels, mais également au domicile des administrateurs de la société, détenteurs de la totalité de son capital social, domiciliés dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à Irun, où la société avait établi son siège social, ne se trouvait qu'un bureau dépourvu des moyens, en matériel ou en personnel, nécessaires à l'accomplissement de l'activité de transport et de logistique de celle-ci ; que, par suite, la SOCIETE PROTESIC TRANS SL devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts ; que le local dont elle disposait à Pau constituant, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-espagnole, ces stipulations, qu'elle invoque, ne sauraient faire obstacle à son imposition en France au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que la société aurait effectivement payé des impôts sur ses bénéfices en Espagne est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que si la SOCIETE PROTESIC TRANS SL soutient à titre subsidiaire qu'il convient de rattacher au local situé à Pau les seuls bénéfices qui correspondent à l'activité de ce dernier, elle n'apporte aucun élément qui permettrait de ne rattacher à cet établissement qu'une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise et retenus par le service ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SOCIETE PROTESIC TRANS SL doit être regardée comme disposant à Pau d'un établissement stable, au sens de l'article 259 précité du code général des impôts, à partir duquel les prestations étaient rendues ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, c'est donc à bon droit que les prestations effectuées dans cet établissement ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée déterminée selon les règles de la législation française ; qu'enfin, la requérante n'établit pas ni même n'allègue l'exagération de l'évaluation de cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROTESIC TRANS SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SOCIETE PROTESIC TRANS SL la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROTESIC TRANS SL est rejetée.

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No 11BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00709
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx00709 ?
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