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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01223


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2011, sous le n° 11BX01123, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900815 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de M. A, a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices physique et moral résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

3°) à titre subsidiaire, de...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2011, sous le n° 11BX01123, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900815 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de M. A, a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices physique et moral résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée par le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été incarcéré à la " maison d'arrêt " de l'établissement pénitentiaire de Rémire Montjoly (Guyane) du 28 juin 2008 au 23 avril 2009, d'abord sous le régime de la détention provisoire puis en exécution de peine avant d'être affecté au " centre de détention " de l'établissement du 23 avril 2009 au 3 décembre 2009, date de son transfèrement en métropole ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Cayenne la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir supportés du fait de ses conditions de détention ; que par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice physique qu'il a subis pour avoir été incarcéré dans des conditions ne respectant pas la dignité inhérente à la personne humaine ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en vertu de ces stipulations, s'agissant des mesures privatives de liberté, si elles s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation pour le prisonnier, celui-ci doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. "; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " ; et qu'aux termes de l'article D. 351 dudit code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) " et que selon l'article D. 356 : " Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (...) ; que l'article D. 352 de ce code prévoit que " Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'être incarcéré au " centre de détention " où les conditions matérielles de détention imposées aux détenus ne sont pas contestées, M. A a été emprisonné pendant une période allant du 28 juin 2008 au 23 avril 2009 dans le secteur " maison d'arrêt " de Rémire Montjoly où il a occupé successivement dix cellules collectives ; que durant sa détention M. A a notamment partagé des cellules mesurant 11 m² avec 3 autres prisonniers, disposant ainsi d'un espace de vie d'à peine 2,75 m² ; qu'il résulte également de l'instruction que faute de couchage individuel, M. A a dû dormir sur un matelas placé au sol pendant plusieurs nuits ; que dans les cellules affectées à M. A, les installations sanitaires n'étaient pas cloisonnées mais séparées du reste de la pièce par un simple rideau, insuffisant pour protéger l'intimité des détenus ; que ces toilettes n'étaient pas davantage pourvues d'un système d'aération spécifique alors que les détenus prennent leur repas à côté ; que les cellules n'étaient équipées, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre de faible dimension recouverte d'un caillebotis qui ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ni l'apport suffisant de lumière naturelle ; qu'ainsi, eu égard à l'incarcération de M. A dans une cellule sous dimensionnée pour le nombre d'occupants, insuffisamment aérée dans une région qui connaît un climat chaud et humide toute l'année, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas et dans des conditions d'hygiène et de couchage médiocres, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'erreur d'appréciation, estimer que de pareilles conditions de détention méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale en n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;

Considérant que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que les détenus sont responsables de l'entretien de leur cellule, les conditions de détention relevées ci-dessus ne sont pas la conséquence d'une dégradation de l'état des cellules qui serait imputable à un défaut d'entretien par les détenus ou à leur incurie mais sont dues à la conception même des lieux de détention et à leur inadaptation ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait valoir que des travaux ont été entrepris dans la partie " maison d'arrêt " de l'établissement et que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait bénéficié des améliorations apportées ; que la circonstance qu'il est permis aux détenus de bénéficier de 6 heures de promenade par jour et de circuler pour se rendre à la bibliothèque, en atelier ou pour faire du sport, n'a que peu d'incidences sur le confinement des détenus et les conditions d'hygiène qu'ils supportent dès lors que le temps passé hors de la cellule est limité, de manière significative, par la crainte des vols en cellule lors de leur absence et des actes de violence commis hors de la cellule ; que le ministre ne saurait utilement soutenir que les tendances suicidaires manifestées par M. A et son état psychologique recommandaient de ne pas le placer dans une cellule individuelle, dès lors qu'il est reproché aux services pénitentiaires le surpeuplement et les mauvaises conditions d'hygiène régnant dans les cellules et non l'affectation dans des cellules collectives ; qu'eu égard aux conditions de détention supportées par l'intéressé manifestement attentatoires à la dignité humaine, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne peut utilement invoquer les contraintes liées aux missions conférées aux services pénitentiaires comme, notamment, l'obligation pour l'établissement d'accueillir les détenus qui lui sont adressés, pour exonérer l'Etat de sa responsabilité ou pour l'atténuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a estimé que les conditions de détention de M. A étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que les conditions de vie imposées à M. A au cours de son séjour de dix mois à la "maison d'arrêt" de Rémire-Montjoly, rendues encore plus éprouvantes par son état dépressif, ont nécessairement entraîné un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, compte tenu de la durée de l'incarcération de M. A à la maison d'arrêt qui doit être prise en compte pour apprécier le préjudice moral subi, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation excessive de l'obligation de l'Etat à égard de l'intéressé ; que la réparation qui lui est due ne saurait excéder 1 500 euros tous intérêts compris ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à M. A une somme supérieure à celle de 1 500 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 6 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A par le jugement n° 0900815 du Tribunal administratif de Cayenne du 24 mars 2011 est ramenée à 1 500 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement n° 0900815 du Tribunal administratif de Cayenne du 24 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01223
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01223 ?
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