La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01311


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2011 sous le n° 11BX01311, présentée par Me Courrech pour la COMMUNE DE CASTRES (81108), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802280,0805054 du 5 avril 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les arrêtés de son maire en date du 25 avril 2008 excluant de leurs fonctions pour une durée de deux mois à titre disciplinaire M. Abel A et M. Samir B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et celle pr

sentée par M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2011 sous le n° 11BX01311, présentée par Me Courrech pour la COMMUNE DE CASTRES (81108), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802280,0805054 du 5 avril 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les arrêtés de son maire en date du 25 avril 2008 excluant de leurs fonctions pour une durée de deux mois à titre disciplinaire M. Abel A et M. Samir B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et celle présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A et B chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de Me Groslambert, avocat de la COMMUNE DE CASTRES ;

Considérant que M. Abel A et M. Samir B, alors employés en qualité d'agents non titulaires au service " sécurité et réglementation " dans l'unité de prévention urbaine de la police municipale de Castres, ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois, du 1er mai 2008 au 30 juin 2008 inclus, par arrêtés du 30 avril 2008 du maire de Castres ; que ces deux arrêtés étaient motivés par un manque de conscience professionnelle dont les agents avaient fait preuve dans l'exercice des tâches en abandonnant momentanément leur poste ; que ces deux arrêtés, dont l'exécution a fait l'objet d'une suspension par ordonnance du 4 juin 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2008 ; que la COMMUNE DE CASTRES relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ces deux arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : " les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée (...). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;

Considérant que pour annuler les arrêtés du 30 avril 2008 portant sanction disciplinaire, le tribunal administratif considère que " la circonstance que la mission des deux agents de prévention était, ce jour-là, de circuler et d'être en contact avec la population du quartier ne suffit pas à établir qu'ils auraient temporairement abandonné leur poste dès lors que les intéressés font valoir qu'en se rendant au foyer restaurant ils cherchaient à se renseigner sur les problèmes du quartier et qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité de prévention a pour mission la sécurisation, la prévention, et la médiation avec entre autres une activité de recueil d'information sur les situations à problème et leur transmission aux services de police compétents " ; que les premiers juges relèvent encore que " si la COMMUNE DE CASTRES fait valoir que les agents ont été surpris dans une attitude ne correspondant pas à l'accomplissement de leur mission et que leur présence dans les lieux avait la nature d'une visite à une ancienne collègue et non d'une prise de contact avec la population, elle ne l'établit pas alors qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la personne présente que les intéressés ont discuté avec cet ancien agent communal des problèmes du quartier et des incivilités, objectifs qui entrent dans les missions de l'unité " ; que le tribunal administratif estime, enfin, que " la commune n'ayant jamais formellement indiqué la manière dont la prise de contact avec les habitants du quartier devait se réaliser ni précisé les méthodes ou moyens recommandés pour y parvenir, les requérants sont fondés à soutenir que, dans le cas de l'espèce, les motifs retenus à l'appui des sanctions litigieuses étaient entachés d'inexactitude " ; que la commune appelante persiste devant la Cour à faire valoir que la situation dans laquelle les deux agents ont été surpris par le maire de la commune buvant un café avec une ancienne collègue dans un lieu, en principe, fermé au public à cette heure ne pouvait pas entrer dans le cadre de leurs missions qui étaient, ce jour là, de circuler et d'être en contact avec la population, que les intéressés rendaient visite, en réalité, à une ancienne collègue et que la durée de leur présence dans ce foyer restaurant est sans rapport avec le temps nécessaire pour recueillir des informations sur d'éventuels problèmes de sécurité dans ce quartier ; que, par les moyens ainsi invoqués au soutien de son appel, la commune qui n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir ce qu'elle avance, ne critique pas utilement le jugement attaqué ; qu'il convient, dès lors, par adoption des motifs susmentionnés retenus par le tribunal administratif, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CASTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés de son maire en date du 30 avril 2008 sanctionnant d'une exclusion de fonctions de deux mois M. A et M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A et B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CASTRES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CASTRES le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CASTRES versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 11BX01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01311
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award