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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01373


Vu I° la requête, enregistrée en télécopie le 7 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01373, et en original le 14 juin 2011, présentée pour la société anonyme USINE DU MARIN, dont le siège est " Le Bourge " à Le Marin (97290), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA USINE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600259 en date du 4 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 061288 en date du 10 avril 2006 par lequel le p

réfet de la région Martinique a autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et de...

Vu I° la requête, enregistrée en télécopie le 7 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01373, et en original le 14 juin 2011, présentée pour la société anonyme USINE DU MARIN, dont le siège est " Le Bourge " à Le Marin (97290), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA USINE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600259 en date du 4 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 061288 en date du 10 avril 2006 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à faire procéder à des travaux d'aménagement d'aires de stationnement sur le site des Salines à Sainte-Anne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II° la requête, enregistrée en télécopie le 7 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01374, et en original le 14 juin 2011, présentée pour la société anonyme USINE DU MARIN, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600009 en date du 4 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 053666 en date du 22 novembre 2005 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à effectuer des remblaiements en vue de l'aménagement d'aires de stationnement sur le site des Salines à Sainte-Anne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu les décrets numéros 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Pielberg, avocat la SA USINE DU MARIN ;

- et les observations de Me Cros, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Considérant que, par un arrêté n° 052600 en date du 23 août 2005 pris après des enquêtes publiques conjointes dont l'ouverture a été prescrite le 17 mars 2005, le préfet de la région Martinique a déclaré d'utilité publique le projet de protection et d'aménagement du site naturel des Salines sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, déclaré cessibles ces parcelles et précisé que cet acte emportait mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ; que, le 22 novembre 2005, le préfet de la région Martinique, par un arrêté n° 053666, a autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à effectuer, " au titre de la rubrique 4.1.0 du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 ", des remblaiements en vue de l'aménagement d'aires de stationnement sur le site des Salines ; que, le 10 avril 2006, le préfet a pris un arrêté n° 061287 abrogeant pour vice de forme l'arrêté précité du 23 août 2005, déclarant d'utilité publique le même projet de protection et d'aménagement du site naturel des Salines, autorisant le Conservatoire à acquérir les parcelles nécessaires à ce projet, déclarant cessibles ces parcelles et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ; que, le même jour, a été pris un arrêté n° 061288, abrogeant un arrêté n° 052706 du 5 septembre 2005, visant notamment l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme et autorisant le Conservatoire " dans les conditions fixées par l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme " à faire procéder aux travaux d'aménagement d'aires de stationnement dans le site naturel des Salines ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME USINE DU MARIN, propriétaire des parcelles déclarées cessibles et sur lesquelles des travaux devaient être effectués par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de recours dirigés notamment contre les arrêtés n° 053666 du 22 novembre 2005 et n° 061288 du 10 avril 2006 ; que ces deux recours ont été rejetés par le tribunal administratif, respectivement par les jugements n° 0600009 et n° 0600259 lus le 4 avril 2011 ; que, par les instances enregistrées sous les numéros 11BX01373 et 11BX01374, la SA USINE DU MARIN fait appel de ces jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances relatives à un même projet pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes et la portée du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception postaux joints aux dossiers de première instance, que les deux jugements attaqués ont été notifiés le 29 avril 2011 à la SA USINE DU MARIN ; que, par suite, ses requêtes enregistrées au greffe de la cour le 7 juin 2011, dans le délai d'appel, ne sont pas tardives ; que ces requêtes, qui sont suffisamment motivées, mettent à même le juge d'appel, qui est un juge du fond dès sa saisine, d'exercer son office ; que la société requérante, qui n'était pas obligée de s'en tenir aux moyens de première instance, a pu régulièrement formuler devant la cour des moyens de légalité externe ou interne autres que ceux de légalité externe ou interne présentés devant le tribunal administratif pour chacune des instances en cause, dès lors que ces moyens se rattachent aux mêmes causes juridiques ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à ces moyens et conclusions d'appel par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement doivent être écartées ;

Considérant que n'est pas contesté l'article 3 de l'arrêté n° 061288 du 10 avril 2006 par lequel " est abrogé " l'arrêté n° 052706 du 5 septembre 2005 ; que cet acte n'est donc en litige qu'en tant qu'il autorise, par ses articles 1er et 2, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à faire procéder aux travaux d'aménagement d'aires de stationnement dans le site des Salines ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant que l'arrêté contesté du 22 novembre 2005 autorise des remblaiements dans une zone humide et de marais pour aménager des aires de stationnement sur une surface de plus d'un hectare ; que ces opérations entraient dans les prévisions alors applicables du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, pris pour l'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et relevaient de la nomenclature édictée par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 qui les soumettait à un régime d'autorisation ; qu'elles devaient, dès lors, être précédées, en vertu de l'article 4 du décret n° 93-742 précité, d'une enquête publique ; que, compte tenu de la nature et du montant des travaux projetés et du site sur lequel ils devaient être réalisés, l'enquête publique devait se dérouler suivant les modalités prescrites par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auxquels renvoie le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et sous lesquels sont codifiées les dispositions règlementaires dont celles du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ; que, pour ce qui est de l'arrêté contesté du 10 avril 2006, pris sur le fondement des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme régissant les espaces naturels du littoral, il devait être pris après une enquête publique dont les modalités étaient fixées par les dispositions alors en vigueur du décret précité n° 85-453 du 23 avril 1985 auquel renvoie l'article R. 146-2, reprises par des dispositions règlementaires du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement issu de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée applicable aux autorisations en litige : " Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...) Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public (...) " ; qu' en vertu des dispositions alors applicables de l'article 18 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié que codifient celles de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article R. 123-20 du code de l'environnement : "Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. - Le préfet notifie au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête (...)/ A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur (...) et adressé à l'expropriant/ Ce rapport ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés, par le commissaire enquêteur(...), au rapport de fin d'enquête " ;

Considérant que le commissaire enquêteur a relevé, dans le rapport établi au terme des enquêtes publiques conjointes, qu'il avait demandé au maire de la commune de Sainte-Anne l'organisation d'un débat public, afin " d'éclairer le public non seulement sur le but précis de l'opération mais aussi sur la nature des différentes enquêtes soumises " à son avis et que le maire de Sainte-Anne a refusé l'organisation d'un tel débat au motif " qu'il avait déjà procédé à plusieurs débats publics " ; que le commissaire enquêteur ajoute que près de 90 % des pétitionnaires "n'ont pas consulté les dossiers ", qu'ils " se contentaient de donner leur avis sur n'importe quel registre sans tenir compte de la spécificité des registres " et que " la confusion a régné au sujet des différentes enquêtes " à tel point qu'il qualifie " d'utopique " la mention, apposée par le maire sur chaque registre à la clôture des enquêtes publiques, suivant laquelle celles-ci se sont déroulées " normalement " ;

Considérant que les enquêtes publiques conjointes portaient, non seulement sur les deux autorisations en litige, mais aussi sur la déclaration d'utilité publique du projet de protection du site naturel des Salines et d'aménagement dans ce site d'aires de stationnement, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sur la cessibilité des parcelles concernées par ce projet, soit 78 hectares, et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ; que les termes précités de son rapport révèlent que le commissaire enquêteur, qui estimait nécessaire la tenue d'une réunion publique pour les raisons qu'il a persisté à exposer dans ce rapport, s'est cru lié par le refus du maire ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutiennent le Conservatoire et le ministre en défense, le commissaire enquêteur, outre qu'il n'était pas tenu de consulter le maire sur l'opportunité d'une réunion publique, ne s'est pas borné à exprimer un regret sans nier son propre pouvoir ; qu'il a, au contraire, rappelé, de manière significative, le refus auquel il s'est heurté en soulignant les risques de confusion engendrés par la multiplicité des enquêtes, risques qu'une réunion publique aurait été de nature à ses yeux à écarter ou réduire et dont il indique qu'ils se sont effectivement réalisés, comme le montrent plusieurs observations retranscrites sur les registres d'enquête ; qu'eu égard aux enjeux et aux différences d'objet entre les enquêtes, et alors même que ces objets convergeaient et que la seule personne morale concernée par l'expropriation de ses biens a pu faire valoir ses observations au cours de réunions non publiques en préfecture puis lors de l'enquête parcellaire, l'organisation d'une réunion publique était justifiée ; que l'absence d'une telle réunion, envisagée par le commissaire enquêteur, qui ne s'est pas adressé au préfet et n'a pas cru pouvoir passer outre au refus du maire, ce qui l'a conduit à motiver de manière sommaire et globalisante l'avis favorable qu'il a malgré tout émis, a privé le public d'une garantie ; que la procédure d'enquêtes publiques conjointes est donc irrégulière ; que cette irrégularité entache d'illégalité l'ensemble des actes pris à son terme, dont les deux autorisations en litige ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun moyen autre que celui tiré de l'irrégularité des enquêtes publiques et de l'avis du commissaire enquêteur n'est susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté n° 061288 du 10 avril 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA USINE DU MARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses recours dirigés contre les arrêtés numéros 053666 et 061288 pris par le préfet de la région Martinique respectivement les 22 novembre 2005 et 10 avril 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA USINE DU MARIN, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA USINE DU MARIN de la somme de 800 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements numéros 0600009 et 0600259 en date du 4 avril 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France ainsi que les arrêtés numéros 053666 en date du 22 novembre 2005 et 061288 en date du 10 avril 2006 du préfet de la région Martinique sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la SA USINE DU MARIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont rejetées.

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Nos11BX01373, 11BX01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01373
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Enquête publique préalable aux travaux susceptibles d'affecter l'environnement (voir Nature et environnement).

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01373 ?
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